Séance publique du 14 avril 2023 à 14 heures

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Section du contentieux

N°s 451710, 451817, 451836, 451839, 451862 et 451899

Rapporteur : M. Ribes

Rapporteur public : M. Pichon de Vendeuil

 

Litiges :

I. La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et autres à lui verser la somme de 6 047 825,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des ententes anticoncurrentielles nouées à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Saint-Louis, situé à Paris, correspondant à la différence entre les termes du marché public effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence. Par un jugement n° 1705349 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA03200 du 19 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région Ile-de-France, en premier lieu, ordonné une expertise et, en second lieu, réformé le jugement du 29 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a de contraire à l’arrêt de la cour.

1° Sous le n° 451710, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 juillet 2021 et le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gespace France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 451839, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 et les 14 juin 2022 et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Spie Batignolles et Spie Opérations et Mme P… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 451862, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 et le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nord France Boutonnat demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la région Ile‑de‑France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

II. La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et autres à lui verser la somme de 5 680 333,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des ententes anticoncurrentielles nouées à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Vilgénis, situé à Massy, correspondant à la différence entre les termes du marché public effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence. Par un jugement n° 1711026 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA03201 du 19 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région Ile-de-France, en premier lieu, ordonné une expertise et, en second lieu, réformé le jugement du 29 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a de contraire à l’arrêt de la cour.

1° Sous le n° 451817, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021, les 15 avril et 13 juin 2022 et le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eiffage construction et la société Fougerolle demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la région Ile‑de‑France ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 451836, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de participations et de gestions immobilières (SPGI) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 451899, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 21 juillet 2021 et le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

Quel est le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité quasi-délictuelle intentée par une personne publique à l’encontre d’auteurs de pratiques anticoncurrentielles lorsque des dirigeants de cette personne publique ont, en cette qualité, étroitement participé à ces pratiques ?

En particulier, dès lors qu’il est jugé que la prescription court normalement à compter de la date où la personne publique a été en mesure de connaître de façon suffisamment certaine l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, faut-il considérer que, du fait de la propre participation de ces dirigeants à ces pratiques, la personne publique avait une telle connaissance dès la date où ceux-ci s’y sont livrés ?

Dans l’affirmative, une telle situation met-elle toutefois la personne publique dans l’impossibilité d’agir, de sorte que la prescription ne pourrait commencer à courir contre elle ? Si oui, à quelles conditions et pour quelle durée ?