Audience publique du 20 mai 2022 à 14 heures

Rôle
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Nos 452798, 452806, 454716, 461694, 461695 et 461922    
Rapporteur : M. Delsol
Rapporteur public : M. Domingo

Litiges


Affaires nos 452798, 452806, 454716 :
Le Conseil national des barreaux, le Syndicat des avocats de France et plusieurs associations demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir : 
1°) le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour ; 
2°) l’arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer en date du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, ainsi que l’arrêté du 19 mai 2021 modifiant cet arrêté. 

Affaires nos 461694, 461695, 461922 :
I. Sous les nos 461694 et 461695, par un jugement n° 2105520 – 2105521 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur les demandes du Syndicat des avocats de France et de plusieurs associations tendant à l’annulation des décisions des préfets des Yvelines et de l’Essonne rendant obligatoire, pour certaines demandes de titre de séjour, la saisine de l’administration par voie électronique pour obtenir un rendez-vous ou déposer la demande, à l’annulation des décisions implicites par lesquelles les mêmes préfets ont rejeté leurs demandes tendant à la mise en œuvre de modalités alternatives, et à ce qu’il leur soit enjoint de proposer aux usagers des modalités alternatives, a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 
1°) Un module dématérialisé de prise de rendez-vous en préfecture ou une saisine de l’administration par courriel à une adresse internet dédiée en vue du dépôt de demandes de titres de séjour, constituent-ils des téléservices au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ?
2°) A supposer que cela soit le cas, de tels téléservices entrent-ils dans le champ des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2015 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Saisine par voie électronique de l'administration » (SVE) ou dans celui de l’article 1er du décret du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ?
3°) Si ces téléservices n’entrent pas dans le champ de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2015, ces procédures dématérialisées de prise de rendez-vous sont-elles détachables des procédures de demandes de titres de séjour ou d’actes pour la délivrance desquels la prise de rendez-vous est sollicitée ? 
II. Sous le n° 461922, par un jugement n° 2104333 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande du Syndicat des avocats de France et de plusieurs associations tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé un téléservice et rendu obligatoire son utilisation pour obtenir un rendez-vous et déposer certaines demandes concernant la situation des étrangers, à l’annulation de la décision par laquelle il a refusé de proposer des modalités alternatives, et à ce qu’il lui soit enjoint de supprimer cet téléservice, de le rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires et de proposer aux usagers des modalités alternatives,  a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) a) La prise de rendez-vous en ligne en vue de se voir convoquer par l’autorité administrative pour faire enregistrer une demande présente-t-elle le caractère d’une démarche ou d’une formalité administrative et, en conséquence, d’un téléservice, au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ?
b) En outre, le dépôt de pièces sur une plateforme en ligne en vue de la présentation d’une demande présente-t-il le caractère d’une démarche ou d’une formalité administrative et, en conséquence, d’un téléservice, au sens des mêmes dispositions ?
2°) Dans le cas où les premières questions appelleraient une réponse positive, l’administration peut-elle légalement mettre en place un téléservice en l’absence de fondement législatif ou réglementaire et rendre obligatoire son usage ?

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :
Sous les nos 452798, 45280 et 454716 :

– Le pouvoir réglementaire est-il compétent pour rendre obligatoire des téléservices et, dans l’affirmative, quelles sont les garanties dont une telle obligation doit être assortie pour être légale ?
– Quelles conséquences convient-il d’en tirer sur la légalité du décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour et des arrêtés pris pour son application ?
Sous les nos 461694, 461695, 461922 :
– La prise de rendez-vous en ligne pour déposer une demande de titre de séjour en préfecture, assortie le cas échéant de l’envoi de documents par voie électronique, constitue-t-elle un téléservice ?
– Les préfets peuvent-ils rendre obligatoire, et dans l’affirmative à quelles conditions, des prises de rendez-vous en ligne et le dépôt de pièces par voie électronique avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 précité ou pour les catégories de titres de séjour qui n’entrent pas dans le champ du décret du 24 mars 2021 ?