N°s 494511, 494583 et 495174
Rapporteure : Mme Bratos
Rapporteure publique : Mme de Moustier
Litiges :
1° Sous le n° 494511, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision révélée du Premier ministre ordonnant le blocage, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, du service de communication au public en ligne dénommé « TikTok » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494583, par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association La Quadrature du net demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision révélée du Premier ministre ordonnant le blocage, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, du service de communication au public en ligne dénommé « TikTok » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 192 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 495174, par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Wawalaha, Mme Makalu et M. Coulon demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision révélée du Premier ministre ordonnant le blocage, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, du service de communication au public en ligne dénommé « TikTok » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à chaque requérant désigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
1. L’autorité administrative peut-elle adopter des mesures sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi du 3 avril 1955 ? Le cas échéant, peut-elle intervenir dans le champ des mesures prévues par les dispositions de cette loi ?
2. En cas de réponse positive à la première question, la décision révélée du Premier ministre d’interrompre l’accès au service de communication au public en ligne « Tiktok » en Nouvelle-Calédonie, effectivement mise en œuvre à compter du 15 mai 2024, jour de la déclaration de l’état d’urgence, et pendant toute sa durée, était-elle nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des circonstances exceptionnelles ayant justifié son adoption ?