Répartition entre la première et la seconde partie de la loi de finances des dispositions relatives aux impositions affectées à des tiers

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur la place, au sein de la loi de finances, des dispositions relatives aux impositions de toute nature affectées à des tiers dans la limite d'un plafond.

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1/ L'article 46 de la loi de finances pour 2012, modifié notamment par les lois de finances pour 2013 et 2014, fixe, pour une soixantaine de taxes affectées à des établissements publics et autres personnes morales, un plafond au-delà duquel le produit de ces taxes revient à l’État. Ce dispositif de plafonnement a pour conséquence que le produit des taxes visées est partagé entre la personne affectataire et l’État lorsque le rendement obtenu dépasse le plafond fixé.

2/ Cette circonstance ne saurait justifier que toutes les dispositions relatives à ces taxes affectées et plafonnées soient désormais présentées et discutées en première partie de la loi de finances, sans considération de leur objet et de leurs effets. En particulier, cela ne saurait être le cas de celles qui n’ont pas d’incidence sur le rendement de la taxe au cours de l’exercice auquel s’applique la loi de finances (telles que des mesures relatives aux modalités de recouvrement ou de contrôle) ou qui n’ont d’incidence que sur des exercices ultérieurs. La loi organique relative aux lois de finances ne le permet pas. Selon la répartition prévue à son article 34, ne peuvent en effet figurer en première partie que les dispositions relatives aux recettes qui affectent l’équilibre de l’exercice considéré. Il en résulterait au demeurant un paradoxe, les dispositions relatives aux impôts d’État étant elles-mêmes réparties entre la première et la seconde partie selon qu’elles ont ou non un tel effet.

3/ On peut en revanche admettre que les mesures relatives aux taxes affectées soumises au dispositif de plafonnement qui ont une incidence sur le rendement de ces taxes lors de l’exercice considéré (telles que des modifications de l’assiette ou du taux), soient, de manière générale,  placées en première partie de la loi de finances. Elles peuvent en effet être regardées comme ayant par nature une incidence potentielle sur les ressources de l’État, affectataire du produit de ces taxes au-delà du plafond fixé. C'est cette logique qui a conduit à inscrire en première partie l’article 46 de la loi de finances pour 2012 et ses modifications, alors même que l’effet réel du plafonnement sur les ressources de l’État n’est pas significatif ni même avéré dans certains cas.