Modifications de l’objet de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code des juridictions financières

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code des juridictions financières.

CONSEIL D’ETAT
Assemblée générale    
Section des travaux publics
Séance du mardi 28 mars 2017
N° 392968

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

AVIS SUR UN PROJET DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code des juridictions financières

1. Le Conseil d’État (section des travaux publics) a été saisi, le 6 mars 2017, d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière de logement.
Ce projet de loi a un triple objet.
En premier lieu, il ratifie sans la modifier l’ordonnance du 19 janvier 2017 qui a pour but d’élargir le champ et les modalités d’intervention de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement.
En deuxième lieu, il modifie diverses dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction.
En troisième lieu, le projet procède à une mesure de coordination ponctuelle dans le code des juridictions financières afin de soumettre le nouveau groupe Action Logement au contrôle de la Cour des comptes en lieu et place du contrôle auquel était soumise l’Union des entreprises et des salariés pour le logement avant sa suppression dans le cadre de la création du groupe Action Logement. En effet, cette mesure de coordination avait été omise dans l’ordonnance du 20 octobre 2016.
En conséquence, il y a lieu d’élargir l’intitulé du projet de loi afin de faire référence aux modifications portées au code de la construction et de l’habitation et au code des juridictions financières.

2. S’agissant d’un projet de loi conduisant à un nombre limité de modifications au sein du code de la construction et de l’habitation, l’étude d’impact transmise puis modifiée par le Gouvernement répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009 403 du 15 avril 2009, dès lors qu’elle indique les conséquences, pour les trois associations concernées, de l’intégration de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement dans le groupe Action Logement animé par l’association Action Logement Groupe.

3. La mesure principale du projet de loi a pour objet d’intégrer l’association pour l’accès aux garanties locatives et l’association foncière logement, mentionnées respectivement aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, dans le groupe Action Logement créé par l’ordonnance du 20 octobre 2016 à l’article L. 313-17 du même code, en complément des organismes mentionnés aux nouveaux articles L. 313 18, L. 313-19 et L. 313-20 du même code et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Les autres modifications portées au code de la construction et de l’habitation tirent les conséquences de cette intégration dans les dispositions aux termes desquelles l’association Action Logement Groupe, mentionnée au nouvel article L. 313-18 du même code, assure le pilotage du groupe, fixe, pour les entités qui le composent, les objectifs et le cadrage financier d’emploi des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction, en agrée les directeurs généraux et approuve les montants prévisionnels de leurs charges et de leurs dépenses de fonctionnement.
Le Conseil d’État (section des travaux publics) approuve cette mesure qui n’a pu être introduite dans l’ordonnance du 20 octobre 2016 car elle n’entrait pas dans le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance, défini à l’article 1er de la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation.
En effet, elle apparaît tout à fait opportune au regard des liens existants entre l’association pour l’accès aux garanties locatives et l’association foncière logement, d’une part, et le groupe Action Logement, d’autre part. Ainsi, les fonds utilisés par les deux associations proviennent de la participation des employeurs à l’effort de construction et leur sont alloués dans le cadre d’une convention prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, conclue auparavant entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’avenir entre l’État et l’association Action Logement Groupe, pour remplir des objectifs précis. En outre, les mêmes partenaires sociaux siègent au sein de l’association Action Logement Groupe et au sein de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement. Dès lors, l’intégration juridique de ces deux associations dans le groupe Action Logement apparaît de nature à clarifier l’organisation de celui-ci et, ce faisant, à renforcer la lisibilité globale du dispositif de la participation des employeurs à l’effort de construction.
Eu égard au caractère tout à fait particulier de l’association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association foncière logement, qui participent à une mission d’intérêt général, dont l’objet est défini par la loi, dont les statuts sont approuvés par décret, pour lesquelles la présence de représentants de l’État est prévue par loi, dont le financement est encadré par la loi et pour lesquelles la soumission au contrôle de la Cour des comptes et aux règles des marchés publics est prévue, le Conseil d’État (section des travaux publics) estime que les prérogatives qui peuvent être exercées à leur égard par l’association Action Logement Groupe, association participant à la même mission d’intérêt général, elle-même créée par la loi, dont les missions, la composition et le financement sont également prévus par la loi et dont les statuts sont approuvés par décret, ne méconnaissent pas le principe de la liberté d’association.

Cet avis a été délibéré et adopté par la section des travaux publics dans sa séance du 28 mars 2017.