Avis sur un projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'État sur un projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

1. Le Conseil d’État a été saisi le 24 février 2023 d’un projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

2. Ce projet de loi comprend dix articles regroupés en plusieurs chapitres.

3. L’étude d’impact, reçue le 24 février 2023, a été utilement complétée le 24 mars 2023, à l’initiative du Gouvernement. Le Conseil d’État (section des finances) estime que l’étude d’impact ainsi complétée est globalement conforme aux exigences posées par les articles 8 et 11 de la loi organique du 15 avril 2009.

4. Les consultations préalables obligatoires concernant les diverses dispositions du projet de loi ont été effectuées.

Le projet lui-même appelle de la part du Conseil d’État (section des finances) les observations suivantes.

5. Le projet de loi procède à la ratification de trois ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et rend applicables, dans les collectivités d’outre‑mer du Pacifique, les modifications de certains articles relevant des livres Ier, V et VI du même code, applicables en métropole, intervenues au cours de l’année 2022. Ces dispositions ne soulèvent aucune difficulté.

Ne soulèvent également aucune difficulté les modifications de plusieurs articles relevant des titres I, II, V et VII du livre VII du code monétaire et financier qui viennent corriger des erreurs de codification ou apporter des précisions de rédaction.

6. Le projet de loi maintient la possibilité de plafonner en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par décret, certains tarifs de services bancaires. Il prévoit toutefois que la règle de gratuité totale des retraits d’espèces, par carte, effectués dans un distributeur automatique est désormais limitée aux seuls retraits d’espèces effectués dans un appareil appartenant au réseau de la banque auprès duquel le client a domicilié ses comptes. Le Conseil d’État (section des finances) relève que le projet de loi maintient ainsi, tout en réduisant sa portée, une disposition qui limite la liberté pour les établissements bancaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de fixer librement les tarifs de ce service. Il estime cependant que cette limitation est justifiée par un motif général tenant à la situation économique particulière de ces territoires, où la concurrence est limitée et le niveau de revenu moins élevé qu’en métropole. Il considère qu’il ne résulte pas de cette limitation à la liberté d’entreprendre d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

7. Le projet de loi modernise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM). Il lui permet, comme c’est le cas pour la Banque de France, d’échanger avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels des données statistiques qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. Il autorise l’IEDOM à centraliser les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par des personnes morales ou physiques à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les comptes de paiement, les comptes titres, les comptes d’épargne réglementée, les comptes d’épargne non réglementée et les comptes à terme, et d’identifier les locations de coffres-forts dans les mêmes collectivités. Enfin, le projet de loi supprime, par mesure de simplification, l’exigence du recours à deux commissaires aux comptes pour la présentation et l’arrêté des comptes de l’IEDOM.

Les modifications apportées par ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières.

8. Le projet de loi modernise également les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). Il prévoit une disposition permettant, à l’instar de celle dont bénéficie la Banque de France, de protéger les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués auprès de l’IEOM en garantie au profit de tiers, contre les procédures collectives de sauvegarde, de redressement, et de liquidation judiciaires ainsi que les procédures civiles d’exécution. Il crée un nouvel article au code monétaire et financier pour permettre à l’IEOM de noter la situation financière des entreprises et groupements professionnels, qui sont volontaires, et de communiquer les informations recueillies aux services locaux des collectivités du Pacifique à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance-crédit.

Il permet à l’IEOM d’échanger avec les instituts statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les données statistiques qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. Il autorise également l’IEOM, de la même manière que l’IEDOM, à centraliser les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par des personnes morales ou physiques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis-et-Futuna, à savoir les comptes de paiement, les comptes titres, les comptes d’épargne réglementée, les comptes d’épargne non réglementée et les comptes à terme, et d’identifier les locations de coffres-forts dans les mêmes collectivités.

Ces dispositions n’appellent pas d’observations de la part du Conseil d’État (section des finances).

9. Le projet de loi précise par ailleurs que le fichier des comptes outre-mer rassemble les données centralisées par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et par l’Institut d’émission d’outre-mer au titre de leurs missions d’identification des comptes de toute nature et des locations de coffres forts et prévoit qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’outre-mer fixe la liste des destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données inscrites dans ce même fichier.

 

Cet avis a été délibéré et adopté par la section des finances du Conseil d’État dans sa séance du mercredi 12 avril 2023