Avis sur projet de loi : code mondial antidopage et code du sport

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et modifiant le code du sport.

Saisi le 11 février 2019 d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition des principes du code mondial antidopage et modifiant le code du sport, le Conseil d’État (section de l’intérieur) lui donne un avis favorable sous réserve des modifications suivantes qu’il estime nécessaires pour en assurer la constitutionnalité et la conventionalité, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans sa note d’Assemblée générale du 13 décembre 2018 (n° 396298), et en attirant en outre l’attention du Gouvernement sur l’importance du risque contentieux en matière disciplinaire.

En premier lieu, l’article L. 239-9-1 du code du sport interdit l’association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif et une personne frappée d’une sanction administrative, disciplinaire ou pénale pour des faits constitutifs d’une violation de la règlementation de lutte contre le dopage. L’Assemblée générale avait renouvelé la réserve émise dans ses avis des 8 septembre (n° 390165), 28 septembre (n° 390545), et 17 novembre 2015 (n° 390738) selon laquelle l’interdiction doit, pour assurer le respect des droits de ces personnes, s’appliquer exclusivement dans le cas où ces personnes ont fait l’objet d’une sanction administrative, disciplinaire ou pénale comportant une interdiction d’exercice de leur activité. Le Conseil d’État propose en conséquence de modifier l’article L. 239-9-1 en ajoutant les mots : « assortie d’une interdiction de leur activité ».

En deuxième lieu, à propos des articles L. 232-21 et L. 232-23 du même code, l’Assemblée générale avait estimé que le respect du principe de proportionnalité et d’individualisation des sanctions devait conduire à préciser que la commission des sanctions peut infliger à un contrevenant non pas simultanément les quatre différentes mesures d’interdiction d’activité prévues par le projet de loi - participation à des épreuves sportives, exercice de certaines activités, de certaines fonctions, et d’activités d’une fédération - mais, en fonction de la circonstance de chaque espèce, une ou plusieurs de ces mesures.

Le Conseil d’État modifie en conséquence la rédaction de ces deux articles.

En troisième lieu, comme dans sa note d’Assemblée générale du 13 décembre 2018 (n° 396298), le Conseil d’État estime que le même principe de proportionnalité conduit, à l'article L. 232-23-6 du même code, dans sa rédaction issue du projet de loi relatif à la publication des décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage, qui prévoit une publication automatique de la sanction de manière nominative, à ajouter « sauf si la commission, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction ».

Les modifications apportées par le projet de loi à l’article L. 232-15, dans lequel est ajoutée la catégorie des sportifs des collectifs nationaux parmi les catégories de sportifs tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Cet avis a été délibéré par la section de l'intérieur du Conseil d’État dans sa séance du mardi 26 février 2019.