Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d'État sur un projet de loi relatif à diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Retrouvez ci-dessous l'analyse juridique que le Conseil d'État a faite du projet qui lui était soumis.

C O N S E I L D ’ E T A T
Section des travaux publics
Séance du 7 juillet 2015

N° 390154

E X T R A I T D U R E G I S T R E D E S D É L I B É R A T I O N S

AVIS SUR UN PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques

1.Le Conseil d’Etat a été saisi le 29 mai 2015 et, à titre rectificatif, le 24 juin 2015, d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

2. Ce projet de loi transpose plusieurs directives européennes et procède à diverses mesures d’adaptation au droit de l’Union.

Le titre Ier (articles 1 à 10), relatif à la sécurité des opérations pétrolières et gazières, transpose la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, aux fins notamment d’apporter des garanties financières en cas d’accident et de pollution et de renforcer les dispositifs de sécurité des installations d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz en mer.

Le titre II (articles 11 et 12) apporte, en premier lieu, des améliorations et adaptations au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, justifiées notamment par la publication de la directive 2014/68 du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, et en second lieu transpose, au sein du code des transports, la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, en précisant le cadre procédural de la surveillance du marché de ces équipements, qu’ils soient ou non installés sur des navires.

Le titre III (articles 13 à 17) procède à des adaptations des codes de l’environnement et de la santé publique :

  • pour prendre en compte l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (modification de références figurant dans les dispositions relatives aux sanctions) et du règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

  • pour améliorer le dispositif de délivrance des autorisations de mise sur le marché et d’utilisation des produits biocides, régis par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, notamment en transférant, sur le modèle des médicaments vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, la compétence de la délivrance de ces autorisations à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, laquelle n’est actuellement chargée que de l’évaluation, et en supprimant les autorisations de mise sur le marché transitoire pour certains produits biocides.

Le titre IV (article 18 et 19) transpose la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

Ce nouveau dispositif permet aux Etats membres de s’opposer à la culture d’OGM, pour des motifs liés notamment à la politique environnementale, à l’aménagement du territoire, à l’affectation des sols, aux incidences socio-économiques, à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, à la politique agricole ou à l’ordre public.

3. Le projet de loi a fait l’objet de diverses améliorations rédactionnelles. Il n’appelle par ailleurs, de la part du Conseil d’Etat, que les observations suivantes.

4. Sur l’étude d’impact :

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi comporte les éléments requis par l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution. Quelques corrections d’erreurs de référence devront cependant être apportées. Les tableaux de transpositions devront être complétés et adaptés aux nouvelles rédactions.

5. Sur le titre II :

Le Conseil d’Etat a, à l’occasion d’une modification de l’article L. 557-47 du code de l’environnement, proposé l’abrogation de cet article, ainsi que du second alinéa de article L. 557-46 et de l’article L. 557-48, dispositions relatives aux contrôles administratifs des produits et équipements à risque. Ces dispositions étaient en effet redondantes avec les dispositions générales du livre Ier du code de l’environnement (articles L. 171-1 et suivants), lesquelles fixent les règles de contrôle et de sanction applicables à tous les livres du code de l’environnement. Il a à cette occasion été rappelé au Gouvernement l’intérêt d’éviter, sauf justification impérieuse, de créer des dispositions spécifiques lorsque, qu’il s’agisse du code de l’environnement ou d’autres codes établis sur le même modèle, sont regroupées les dispositions transversales applicables à toutes les matières, gage d’unicité normative et de sécurité juridique, s’agissant notamment des mesures de contrôle et de sanctions.

Il a par ailleurs été précisé au Gouvernement que les dispositions de l’article L. 171-5 sont applicables aux agents des douanes mentionnés au premier alinéa, maintenu, de l’article L. 557-46.

La réintroduction de la référence aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l’article L. 557-59 n’a pas été retenue, dès lors qu’il résulte clairement des travaux parlementaires de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation que la suppression de la référence à ces agents dans le code de l’environnement correspond à une volonté du législateur de regrouper les dispositions relatives aux compétences de ces agents au sein du seul code de la consommation.

6. Sur le titre III :

Le Conseil d’Etat a rappelé les termes de ses précédentes observations - formulées à l’occasion de l’examen de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable - relatives à l’applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions faisant directement référence au droit dérivé de l’Union européenne, lequel n’est pas applicable dans cette collectivité d’outre-mer. Il convient dans ce cas, soit d’exclure expressément Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions en cause, afin d’y maintenir une application du code de l’environnement dans sa version antérieure, soit de prévoir des dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon selon lesquelles à chaque fois qu’il est fait référence à un règlement de l’Union européenne, sont en fait visées « lesrèglesapplicablesen métropoleenvertudurèglement(...)». Ces deux types de mesures constituant des mesures d’adaptation du droit national à l’outre-mer, la consultation des collectivités concernées est nécessaire avant leur éventuelle inclusion dans le projet de loi soumis au Parlement.

Le Conseil d’Etat a estimé contraire au principe d’égalité la deuxième phrase de l’article 16 du projet, qui prévoyait le maintien en vigueur, pour les seuls opérateurs économiques dont les demandes étaient en cours d’instruction, du régime actuel d’autorisations transitoires de mise sur le marché de produits biocides alors que ce mécanisme est allégé pour l’avenir. Dès lors qu’aucun intérêt général ne justifie plus le maintien de ces autorisations de mise sur le marché, l’obligation d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour ces seuls opérateurs crée une rupture d’égalité, d’autant plus injustifiée que le non-respect des prescriptions du mécanisme abrogé est pénalement sanctionné.

7. Sur le titre IV :

Le Conseil d’Etat a réécrit les dispositions relatives à la participation du public figurant à l’article L. 533-9 du code de l’environnement, afin, en premier lieu, d’harmoniser ces dispositions avec les règles générales de mise en œuvre de la participation du public figurant à l’article L. 120-1-1 de ce code,, en second lieu, de créer une section 4 intitulée « Participationdupublic» permettant de mieux identifier ces dispositions au sein du chapitre du même code consacré à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, et en dernier lieu de regrouper les dispositions existantes figurant à l’article L. 533-3-2 et les nouvelles dispositions résultant de la transposition de la directive 2015/412 du 11 mars 2015.

Cet avis a été délibéré et adopté par la section des travaux publics dans sa séance du 7 juillet 2015.