CE, 5 mai 2017 , Commune de Saint Bon Tarentaise, n° 388902

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Les faits et le contexte juridique

Le conseil municipal de la commune de Saint Bon Tarentaise, qui souhaitait mettre à jour son document d’urbanisme, avait pris une délibération approuvant le projet de révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU). Cette délibération avait été contestée devant le tribunal administratif, qui l’avait annulée au motif que la délibération prescrivant cette révision était elle-même illégale faute d’avoir défini de manière suffisamment précise les objectifs qui seraient poursuivis par cette révision.

Le sens et la portée de la décision

L’élaboration des PLU obéit à une procédure complexe, dont le point de départ est marqué par la délibération initiale du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, prescrivant son élaboration. Cette délibération comporte deux volets : d’une part, elle précise les objectifs poursuivis par l’élaboration ou la révision du PLU et d’autre part elle définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, aujourd’hui repris dans leur substance aux articles L. 153-11 et L. 103-2 et suivants de ce code.
Plusieurs décisions avaient permis au Conseil d’Etat de préciser les contours de cette délibération et les incidences de son irrégularité sur le PLU finalement adopté.

Ainsi, par une décision du 10 février 2010 (CE, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T.), il avait estimé que la définition, par la délibération initiale, des modalités de la concertation et, au moins dans leurs grandes lignes, des objectifs poursuivis constituait, dans ces deux volets, une formalité substantielle susceptible d’entacher le PLU d’illégalité. Cette jurisprudence entraînait toutefois une fragilisation de l’élaboration des documents d’urbanisme en ce qu’ils pouvaient être annulés des années après la délibération initiale en raison d’un vice entachant la procédure dès son commencement et qui avait pu être de facto purgé par les phases suivantes de celle-ci.

Des décisions subséquentes ont cherché à atténuer cet effet en limitant les conséquences des illégalités de la délibération initiale. Le Conseil d’Etat a tout d’abord admis que les deux volets de la décision du conseil municipal puissent prendre la forme de deux délibérations successives, adoptées en temps utile pour la concertation (CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311, T.). En application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, il a ensuite écarté comme irrecevable l’exception d’illégalité de la délibération initiale prescrivant l’élaboration ou la révision d’un PLU fondée sur un vice de procédure, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de prise d’effet de cette délibération soulevée à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant ce PLU (CE, 23 décembre 2014, Commune de Laffrey, n° 368098, T.). Enfin, il a estimé qu’étaient inopérantes à l’encontre du PLU les critiques dirigées contre la délibération initiale en tant qu’elle fixe les modalités de la concertation (CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, n° 338760, T.).

Par sa décision du 5 mai 2017, la section du Contentieux a achevé l’abandon de la jurisprudence Commune de Saint-Lunaire en tant qu’elle permettait encore d’invoquer à l’encontre d’une délibération approuvant un PLU l’insuffisance de la délibération initiale, dans son volet de définition des objectifs. Elle a jugé que le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération ne pouvait, eu égard à l’objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.

Toutefois, afin de préserver le droit au recours et l’effet utile des règles encadrant la concertation, le Conseil d’Etat a pris soin de rappeler, d’une part, que la délibération initiale est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, recours à l’occasion duquel ses vices propres peuvent alors être invoqués, notamment s’agissant d’une éventuelle insuffisance des modalités de la concertation qu’elle définit et, d’autre part, que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre le PLU approuvé.

Par la suite, le Conseil d’Etat a étendu les principes dégagés dans la décision Commune de Saint-bon-Tarentaise à la contestation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques (CE, 6 décembre 2017, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ ARUSS Gaz Touraine et autre, n° 400735, T.).

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