Fraudes et protection sociale

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
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Les Entretiens du Conseil d’Etat, cycle de colloques en droit social

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Fraudes et protection sociale

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Les Entretiens du Conseil d’Etat, cycle de colloques en droit social

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Le 11 février 2011

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Intervention de Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat

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Messieurs les parlementaires,

Mesdames et Messieurs les magistrats, les professeurs et les avocats,

Mesdames et Messieurs,

Mes chers collègues,

Le droit relatif à la fraude en matière sociale n’est pas un droit nouveau, mais il s’est considérablement développé depuis la loi du 13 août 2004 sur la réforme de l’assurance-maladie. L’on peut mentionner parmi les principales étapes de sa construction l’instauration d’une procédure de répression des abus de droit en matière sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 20081, ou encore la nouvelle architecture administrative dédiée à cet objectif, au travers notamment de la création, en 2008, d’une délégation nationale à la lutte contre la fraude et des comités départementaux de lutte contre la fraude sociale2. Cette construction s’est également manifestée par des évolutions jurisprudentielles. Parmi elles, on peut mentionner les récents arrêts de la Cour de cassation qui, en appréciant les règles de cumul des indemnités dues en cas de licenciement, ont renforcé l’indemnisation du travail dissimulé3.

La lutte contre la fraude sociale peut néanmoins donner le sentiment de progresser par impulsions successives, à l’occasion notamment de chacune des lois de financement de la sécurité sociale depuis 2006. Cette construction se fait, à tout le moins, sans que les lignes de force qui ont présidé à l’adoption de ces mesures ne soient clairement explicitées ou affirmées. Pour le Conseil d’Etat, dont les formations consultatives -la section sociale en particulier- ont examiné les textes de nature diverse qui ont été adoptés dans ce domaine, la nécessité de mieux cerner les contours de ce nouveau corpus juridique et de prendre la mesure exacte des modalités de son application s’est donc peu à peu imposée.

Cette nécessité, qu’accentue la modestie volumétrique de la doctrine juridique dans ce domaine, est à l’origine de l’organisation de ce colloque par le Conseil d’Etat, en partenariat avec la direction de la sécurité sociale et l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. La vocation de ce colloque est de rapprocher les praticiens et les juristes et d’ouvrir la voie à une réflexion transversale et pluridisciplinaire sur le sujet de la fraude dans le champ de la protection sociale. Je suis donc particulièrement heureux que des magistrats de la Cour de cassation, des représentants de l’Université et des juridictions sociales, des hauts fonctionnaires mais aussi des usagers et des avocats aient accepté d’y prendre part. Il est en outre d’un grand intérêt pour l’analyse du sujet de la fraude sociale, que participent à ce colloque le délégué national à la lutte contre la fraude et des représentants des caisses de sécurité sociale.

De fait, si cette analyse mérite d’être confortée, enrichie ou nuancée par les travaux de ce jour, la nécessité d’une réflexion transversale sur le thème de la fraude et de la protection sociale répond, je le crois, à un double objectif. Il s’agit, d’une part, d’affermir la légitimité de l’objectif de lutte contre la fraude sociale (I) mais aussi, d’autre part, de déterminer les conditions de l’efficacité et de l’effectivité du corpus juridique qui met en œuvre cet objectif (II).

 

I.- Affermir la légitimité de l’objectif de lutte contre la fraude sociale.

La fraude en matière sociale, comme en matière fiscale, a longtemps bénéficié d’une certaine indulgence en France4. Deux évolutions ont néanmoins conduit à atténuer, voire à inverser ce constat5. La première est la prise de conscience de l’enjeu représenté par la lutte contre la fraude, dans un contexte de dégradation des comptes sociaux6. La seconde de ces évolutions est la mutation de l’opinion publique, qui procède elle-même, notamment, des inquiétudes croissantes qui se font jour sur la pérennité de notre système de protection sociale.

Mais au-delà de ces évolutions que l’on pourrait qualifier de sociétales, la légitimité de l’objectif de lutte contre la fraude sociale repose avant tout, je le crois, sur des principes fondamentaux, qui tout en étant explicitement affirmés et assumés, doivent aussi être conciliés avec d’autres objectifs de l’action publique.

A.-1.-Les premiers de ces principes sont sans doute, d’une part, le principe de solidarité nationale, qui fonde l’organisation de la sécurité sociale en France7 et, d’autre part, le principe d’égalité qui est son corollaire. A l’évidence, la fraude, du fait de sa nature même, porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les assurés et les contribuables sociaux et elle est, de ce fait, susceptible de porter atteinte au principe de solidarité nationale qui est l’un des fondements du pacte social8 .

2.- Deux autres principes ou, plutôt, deux autres exigences, fondent également la légitimité de la lutte contre la fraude sociale et, plus largement, l’objectif d’assurer le « paiement à bon droit » des prestations sociales. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de bon usage des deniers publics, qui découle de l’article 13 de la Déclaration de 17899 et, d’autre part, de l’objectif à valeur constitutionnelle d’équilibre financier de la sécurité sociale10. Le montant estimé de la fraude sociale relatives aux cotisations – entre 8, 4 et 14,6 milliards d’euros-, en dépit des incertitudes qui entourent ces chiffres, atteste à lui seul le caractère non négligeable de l’enjeu que peut représenter la lutte contre la fraude sociale et, partant, la légitimité de cette politique publique.

3.- La lutte contre la fraude sociale peut enfin, dans certaines hypothèses, ouvrir la voie à une meilleure protection de la dignité de la personne humaine ou, à tout le moins, elle peut contribuer à garantir le droit de tout travailleur « à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité », droit qui est affirmé par l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Tel est, en particulier, le cas de la lutte contre le travail illégal : ce dernier conduit à employer des personnes qui sont privées du bénéfice d’une large partie de la législation sociale. Par certaines de ses manifestations, il peut également encourager l’immigration irrégulière.

B.- La légitimité de la lutte contre la fraude sociale ne peut néanmoins se comprendre sans être analysée, comme toute politique publique, dans une dynamique de conciliation avec d’autres composantes de l’intérêt général.

1.- La première de ces composantes est le droit d’accès aux prestations sociales, avec lequel l’objectif de lutte contre la fraude est susceptible d’entrer en contradiction. La nécessité, pour les organismes sociaux, de disposer d’informations précises et vérifiables aux fins de contrôle peut en effet conduire à rendre plus complexe la formulation d’une demande d’accès à des prestations sociales, notamment pour des personnes en situation de précarité11. En outre, l’état de nécessité dans lequel se trouvent les demandeurs de certaines prestations peut rendre d’autant plus sensibles pour elles les conséquences d’une mise en œuvre des procédures de répression des fraudes sociales. Tel est le cas, à tout le moins, lorsque le versement indu d’une prestation n’est pas la conséquence de manœuvres frauduleuses, mais seulement d’erreurs involontaires du demandeur. La frontière entre la fraude, l’abus et l’erreur peut d’ailleurs s’avérer délicate à tracer ; j’y reviendrai. Dans cette hypothèse, l’objectif légitime de « paiement à bon droit », qui entraîne naturellement la répétition de l’indu, voire même une sanction administrative, ne doit-il pas alors se concilier, à tout le moins éthiquement, mais aussi juridiquement, avec le caractère fondamentalement alimentaire des prestations qui sont servies12?

2.- La lutte contre la fraude doit aussi se concilier avec l’objectif de simplification administrative qui participe de l’efficacité de l’action publique. Cet objectif permet en effet de réduire les risques d’erreurs ou d’indus dans le versement des prestations ou dans le recouvrement des cotisations. Il contribue également à améliorer le fonctionnement de l’économie. Un équilibre est donc nécessaire entre la démarche de simplification et le maintien de formalités indispensables pour le contrôle et la lutte contre la fraude13.

3.- L’objectif de lutte contre la fraude sociale doit enfin s’articuler avec le respect des droits fondamentaux, comme le droit au respect de la vie privée ou les droits qui découlent du droit au procès équitable. L’approfondissement des moyens de lutte contre la fraude sociale se traduit en effet par des possibilités accrues, pour les organismes sociaux, de croiser les informations dont dispose chacun d’entre eux14 et de croiser ces informations, notamment, avec celles de l’administration fiscale15. Les organismes sociaux se sont également vu confier la mise en œuvre de procédures nouvelles, à la fois dans le domaine du contrôle et dans celui de la répression des fraudes : l’on peut penser par exemple au droit de communication auquel peuvent désormais avoir recours les organismes de protection sociale16, à l’opposition à tiers détenteur dont le champ a été élargi17, ou encore à la faculté d’infliger des sanctions pécuniaires, qui peuvent être particulièrement élevées18.

Dans toutes ces hypothèses, la légitimité des pouvoirs et des moyens ainsi confiés aux organismes sociaux ne peut que s’appuyer sur un niveau approprié et le strict respect des garanties de procédure qui accompagnent leur mise en œuvre. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité qui ont récemment été soumises au Conseil d’Etat attestent qu’il s’agit là d’un enjeu juridique non négligeable19. Ces questions contestaient en effet, au regard notamment du principe de personnalité des peines, plusieurs dispositions législatives prévoyant des sanctions administratives contre des professionnels de santé ne respectant pas leurs obligations déclaratives.

 

II.- Si les réflexions et les échanges de ce colloque doivent préciser et enrichir la réflexion sur la légitimité de l’objectif de lutte contre la fraude sociale, ils devraient aussi contribuer à déterminer les conditions de l’efficacité et de l’effectivité du corpus juridique destiné à la poursuite de cet objectif.

L’efficacité et l’effectivité des règles de droit et, plus largement, la qualité de ces règles procèdent fondamentalement de leur capacité à infléchir ou modifier dans le sens souhaité le comportement des destinataires de ces règles, mais aussi à garantir aux citoyens et aux acteurs économiques et sociaux une sécurité juridique renforcée – a fortiori lorsqu’il s’agit de règles à vocation répressive-. A cette fin, l’élaboration de ces règles doit s’appuyer sur une démarche d’évaluation de leur portée et de leurs conditions d’application. Or, tant en termes de sécurité juridique que d’évaluation, le corpus juridique relatif à la fraude sociale, qui a été créé graduellement au cours des dernières années, n’est pas sans susciter certaines interrogations, que ce colloque a vocation à préciser et auxquelles il permettra, je n’en doute pas, d’apporter des réponses.

A.- En termes de sécurité juridique, tout d’abord, ces interrogations tiennent à la définition même de la notion de fraude ainsi qu’à la stabilité et à la prévisibilité des règles de droit et de leur application.

1.- La notion de « fraude » sociale, telle qu’elle est couramment utilisée, n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Elle est l’expression d’un objectif de politique publique. Mais elle recouvre des situations différentes par leur cause ou leur nature, qui n’appellent pas nécessairement les mêmes réponses20.

La notion de « fraude », au sens strict du terme, désigne une réalité juridique précise, qui se caractérise essentiellement par trois éléments : un manquement à des obligations, l’existence d’un préjudice et, surtout, un élément intentionnel. A l’évidence pourtant, la frontière entre la fraude avérée et l’erreur non intentionnelle, mais aussi entre la fraude et l’abus ou encore entre la fraude et l’optimisation peut s’avérer délicate à tracer dans de nombreuses hypothèses.

Pourtant, dès lors qu’il s’agit de traduire un objectif de politique publique dans le droit positif, l’impératif de sécurité juridique exige qu’une telle frontière puisse être précisément tracée et que les ambiguïtés soient levées ou, à tout le moins, clairement circonscrites. Or, certains dispositifs juridiques qui ont été adoptés dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale peuvent poser question. L’on peut penser par exemple à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions n’invitent pas à prendre en considération l’existence d’éléments intentionnels ou d’une manœuvre – c'est-à-dire d’une fraude- sur le principe même de la sanction, mais prévoient néanmoins une appréciation de la gravité des faits pour la détermination du quantum de la pénalité.

S’agit-il véritablement d’un dispositif destiné à lutter contre la fraude ? Plus généralement, qu’est-ce qu’une fraude, au sens où l’entendent les dispositifs législatifs en vigueur ? S’il existe manifestement des fraudes et même des escroqueries, dans le domaine des prestations et des cotisations sociales, ces agissements intentionnels sont-ils les seuls à devoir faire l’objet d’une sanction ? Toute erreur, toute série d’erreurs, tout manquement doivent-ils, au-delà de la seule répétition de l’indu, être également sanctionnés ? Comment aussi déterminer le quantum de la pénalité au regard du principe non bis in idem, en tenant compte, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interdit que le cumul d’une sanction administrative de nature pécuniaire et d’une sanction pénale ne conduise à excéder le montant de la pénalité la plus élevée fixée par la loi21? Ces questions méritent assurément d’être débattues et c’est sans doute au prix de clarifications politiques, juridiques et sémantiques que l’on pourra répondre aux objections de ceux qui estiment que l’expression de « lutte contre la fraude » est très excessivement employée.

2.- La prévisibilité et la stabilité des règles de droit dans le domaine de la fraude sociale et de leur application se rattachent également à l’impératif de sécurité juridique. Elles en constituent même une dimension fondamentale, dès lors que de nombreux dispositifs sociaux comportent intrinsèquement, par leur nature et leur objet mêmes, des risques importants de fraude ou, à tout le moins, d’abus et d’erreurs.

L’on peut penser, par exemple, à l’allocation de parent isolé, à laquelle le revenu de solidarité active s’est substitué depuis le 1er juin 200922. De fait, la condition tenant à ce qu’une personne isolée assume seule la charge d’un ou plusieurs enfants ouvre –presque par nature- la voie à l’octroi d’une telle allocation à des personnes, sans doute en difficulté financière et assumant à titre principal ou essentiel la charge de leur enfant, mais pas nécessairement en état d’isolement affectif continu.

La contradiction interne à ce dispositif a pourtant été pleinement assumée par le législateur pendant toute la durée d’existence de cette allocation et, à certains égards, bien qu’à des degrés variables, de nombreuses prestations sociales sont porteuses de difficultés d’application analogues. Il est donc essentiel que l’affirmation de l’objectif légitime de lutte contre la fraude sociale soit fondée sur des lignes directrices claires, qui permettent de ne pas ajouter à ces contradictions internes une certaine inconstance des textes ou de leur application : assumer de telles contradictions doit s’accompagner d’une rédaction de textes qui ouvre clairement la voie à la lutte contre les fraudes les plus évidentes, tout en ménageant une application raisonnable et, surtout, prévisible. Il est pour cela nécessaire que les acteurs qui contribuent à l’élaboration et à l’application de ce droit échangent entre eux : telle est la vocation de ce colloque.

B.- La seconde série d’interrogations que j’évoquais porte sur l’étendue de l’évaluation des ressorts et de l’impact de la fraude sociale.

1.- Il est nécessaire d’évaluer ces deux dimensions de la fraude. Comprendre les ressorts de la fraude sociale, c’est-à-dire les facteurs qui influencent le comportement des redevables et des assurés sociaux, permet de concourir à la détermination de stratégies juridiques adaptées23. Cela conduit également à mieux distinguer ce qui relève de la fraude au sens strict du terme, de ce qui relève de l’erreur ou de l’incompréhension.

Quant à l’évaluation de l’impact de la fraude, elle repose sur une exigence de bonne gestion publique. Elle est notamment une condition de l’adéquation des règles juridiques qui sont créées avec les objectifs – quantitatifs ou qualitatifs- qui leur sont assignés. Cette évaluation permet également de préciser quelles modalités d’application des dispositifs de lutte contre la fraude sont les plus appropriées. Autrement dit, quel est l’enjeu financier de la fraude sociale ? Est-il plus proche, pour les cotisations, de 5 milliards ou de 14 milliards d’euros, puisque telle est la fourchette qui ressort des évaluations actuelles, ou cette fourchette est-elle une estimation basse24? Combien coûte la lutte contre la fraude sociale ? Quel est le bénéfice attendu de cette politique ? Sur quelles activités, quelles personnes, quels acteurs économiques est-il nécessaire de cibler les contrôles ?

2.- A ces questions, les débats d’aujourd’hui permettront, je n’en doute pas, d’apporter des réponses. Depuis le constat du caractère « balbutiant » et « imprécis » des travaux d’estimation de la fraude formulé par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de mars 2007, la poursuite d’une évaluation précise et approfondie des ressorts et de l’impact de la fraude sociale est devenue un objectif important des travaux entrepris par les directions centrales en charge de la lutte contre la fraude et par les organismes sociaux. Cet objectif figure d’ailleurs parmi ceux des conventions conclues entre l’Etat et les caisses de sécurité sociale25. Les échanges auxquels conduira ce colloque permettront à la fois de prendre la mesure de l’avancée de ces travaux et, le cas échéant, de mieux mettre en évidence les orientations que devraient s’assigner, en termes d’évaluation, chacun des acteurs du droit social.

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La lutte contre la fraude sociale n’est assurément plus une terre juridique inconnue. Les réformes intervenues au cours des dernières années dans ce domaine se sont en effet accompagnées d’interrogations et de réflexions, tant sur la légitimité de cette politique publique que sur les modalités de sa mise en œuvre. Bien que des échanges réguliers existent entre les différents acteurs du droit social, ces réflexions et ces interrogations sur le sujet de la fraude sociale n’avaient néanmoins pas encore fait l’objet d’un débat d’ensemble, qui permette de rapprocher les juristes, les économistes et les praticiens en combinant une approche à la fois concrète et transversale. Tel est l’objectif de ce colloque.

Je remercie chaleureusement la section sociale et sa présidente, Mme Yannick Moreau, ainsi que la section du rapport et des études du Conseil d’Etat et son président M. Olivier Schrameck, pour l’organisation de cet événement. Je remercie également la direction de la sécurité sociale et l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, sans l’expérience et les compétences desquelles ce premier colloque consacré à la fraude sociale n’aurait pu être organisé. Je remercie, enfin, chacun des intervenants qui ont accepté de nous faire part de leur expérience. Je forme le vœu que les travaux d’aujourd’hui contribuent à éclairer utilement les questions que se posent, chacun de leur côté, les différents acteurs qui contribuent à l’élaboration ou à l’application du corpus juridique de lutte contre la fraude sociale et je ne doute pas que les échanges d’aujourd’hui connaîtront à l’avenir des prolongements féconds.

 

[1] Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la sécurité sociale pour 2008, article 108.

[2] Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude.

[3] Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, n° 02-44.468, Bulletin 2005, V, n° 181 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Janvier 2006, n° 04-41.769, 03-44.777, 04-40.991, 04-43.105, 03-44.776 ; Cour de cassation, 14 avril 2010, n° 08-43.124, Bulletin 2010, V, n° 101.

[4] Le Conseil des prélèvements obligatoires relevait ainsi dans son rapport de mars 2007 que « De tous les délinquants, celui qui fraude le fisc ou la Sécurité sociale est certainement celui qui bénéficie de la plus grande mansuétude de la part du grand public ». Conseil national des prélèvements obligatoires, La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, rapport, mars 2007, p. 1.

[5] Ces évolutions ont été analysées, notamment, par le Centre d’analyse stratégique, note de veille n°98, Prestations sociales : de la lutte contre la fraude au paiement « à bon droit », mai 2008.

[6] La dette sociale qui s’établissait à 0,8 % du PIB en 1990 atteignait 6,8 % en 2006, selon la Cour des comptes. Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, Cour des comptes, 2007.

[7] Code de la sécurité sociale, article L. 111-1 : « L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Le lien entre égalité et solidarité nationale est affirmé, par exemple, par le point 12 des principes particulièrement nécessaires à notre temps qui figurent au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

[8] Conseil des prélèvements obligatoires, La fraude aux prélèvements obligatoires et con contrôle, rapport précité, p. 19.

[9] Voir en ce sens, par exemple, CC décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, § 17 : « Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le bon usage des deniers publics constitue une exigence constitutionnelle …».

[10] Cet objectif à valeur constitutionnelle a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

[11] Selon P. Frémeaux, ainsi, « près d’un tiers des personnes qui devraient toucher le RMI n’en bénéficient pas, par défaut d’information, parce qu’ils ont renoncé à le demander face à la complexité de la procédure ou par crainte d’être stigmatisé en tant qu’assistés ». In Lutte contre la fraude, le gouvernement se trompe de priorité, Alternatives économiques n° 268, mai 2008.

[12] J.-M. Belorgey, De la répétition de l’indu en matière de prestations sociales, Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 321.

[13] Voir sur ce point, par exemple, Commission nationale de lutte contre le travail illégal, Plan national de lutte contre le travail illégal 2010-2011 : lutter contre le travail non déclaré - Perspectives 2010/2011, novembre 2009.

[14] Voir notamment l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale relatif aux échanges d’information entre les organismes sociaux et l’article L. 114-12-1 du même code qui prévoit l’existence d’un répertoire commun.

[15] Voir notamment l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.

[16] Depuis, notamment, l’article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

[17] Dont le champ a été étendu par l’article 96 de la  loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

[18] L’article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a ainsi réformé la procédure des pénalités financières susceptibles d’être encourues dans l’hypothèse, notamment,  de « Toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie » (art. L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale).

[19] CE 25 juin 2010, Clinique Ambroise Paré, n° 339082, à publier au Recueil Lebon et CE 7 juin 2010, Centre hospitalier de Dieppe, n° 338531, à publier au Recueil Lebon.

[20] Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de mars 2007 soulignait par exemple le caractère insatisfaisant de l’application du terme de « fraude » « à des situations extrêmement variées et dont le degré de gravité peut être très différent ».

[21] CC décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, § 22: « si l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ».

[22] Anciens articles L. 524-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

[23] Voir sur ce point, notamment, le rapport de mars 2007 du Conseil des prélèvements obligatoires, précité, pp. 9 et sq.

[24] Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de mars 2007 évalue la fraude sociale à une fourchette, estimée basse, comprise entre 8 et 14 milliards d’euros. D’autres sources évoquent une fourchette qui serait plutôt comprise entre 5 et 8 milliards d’euros.

[25] La convention d’objectif et de gestion 2010-2013 passée entre l’Etat et l’ACOSS insiste ainsi que la nécessité de « Mieux mesurer la prévalence des situations de fraude dans l’économie », la convention d’objectif et de gestion 2009-2012 signée entre l’Etat et la CNAF contient comme objectif celui d’« Améliorer la qualité des indicateurs de maîtrise des risques ». L’objectif d’améliorer « la connaissance du niveau réel de la fraude » est également présent dans la convention d’objectif et de gestion 2010-2013 signée entre l’Etat et la CNAMTS.