Analyses du Conseil d'État du 16 au 29 février 2020

Fiche d'analyse
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Analyses du Conseil d'État du 16 au 29 février 2020

L’Essentiel

La décision à publier au Recueil

Office du juge. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date à laquelle il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation. CE, 28 février 2020, M. S…, n° 433886, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Affichage et publicité. Doit être qualifiée d’enseigne, l’inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s’exerce l’activité signalée. S’agissant d’un dispositif au sol, sa distance par rapport à l’entrée du local où s’exerce l’activité est sans incidence sur la qualification d’enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s’exerce cette activité et est relatif à cette dernière. CE, 28 février 2020, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Société Espace Rénovation, n° 419302, B.

Agents publics. Lorsqu’il s’agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d’une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. CE, 26 février 2020, Mme N…, n° 436176, B.

Agents publics. Pour refuser la titularisation d’un stagiaire au motif des insuffisances de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions et sa manière de servir, l’autorité compétente peut se fonder sur des faits qui seraient également susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à condition que le stagiaire ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. CE, 24 février 2020, Commune de Marmande, n° 421291, B.

Etrangers. La période effectuée par un étranger sous le régime de la semi-liberté ne peut, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l’article L. 521-2 du CESEDA. CE, 28 février 2020, M. O…, n° 426076, B.

Ouvrage public. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir. CE, 28 février 2020, M. et Mme H…, n° 425743, B.

Procédure. Les vices de forme et de procédure dont serait entaché un acte règlementaire ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire. CE, 24 février 2020, Société La Grand’maison, n° 431255, B.

RSA. Lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une SCI, seuls les bénéfices effectivement distribués par celle-ci sont pris en compte parmi ses ressources pour le calcul de l’allocation. En l’absence de bénéfices distribués, les ressources tirées de cette SCI sont évaluées sur la base forfaitaire applicables aux capitaux non productifs de revenus. CE, 26 février 2020, Métropole de Lyon, n° 424379, B.  Les mêmes principes s’appliquent aux allocataires détenteurs de parts d’une SARL ou d’une EURL et non soumis aux règles applicables aux bénéfices agricoles, BIC ou BNC. CE, décision du même jour, Métropole de Lyon, n° 424335, B.

Santé. Le refus de transfert par cession de l’autorisation de création d’un établissement médico-social est décidé par le directeur général de l’ARS au nom de l’Etat. Des conclusions tendant à la condamnation d’une ARS à réparer le préjudice résultant d’un tel refus doivent donc être regardées comme dirigées également contre l’Etat. CE, 26 février 2020, Société Thessalie, n° 422344, B.