Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Pension de réversion Résidence Caisse dassurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Erreur
Dossier no 160124
Mme X…
Séance du 14 décembre 2017
Vu le recours formé le 16 février 2016 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 21 décembre 2015, annulant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Cher en date du 2 juillet 2015 lui refusant lattribution de laide médicale de lEtat, au motif que les ressources du foyer de Mme X… sont supérieures au plafond dattribution ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher conteste les ressources prises en compte, plus précisément, il conteste le fait que la commission départementale daide sociale du Cher nait pas tenu compte de la totalité de la pension de réversion, alors quelle a été perçue par Mme X… pendant la période de référence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 16 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 21 décembre 2015 annulant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Cher en date du 2 juillet 2015, au motif que les ressources du foyer de Mme X… sont supérieures au plafond dattribution ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle. » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, à savoir, le 18 juin 2015 ;
Aux termes de larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle
Il résulte de linstruction du dossier que Mme X…, de nationalité algérienne, a présenté une demande daide médicale de lEtat le 18 juin 2015 ; quelle est arrivée en France le 18 mars 2015 avec un visa Schengen ; quà la date du 17 juin 2015 elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; quelle réside chez sa fille, Mme Y…, depuis son arrivée en France ; que les ressources de Mme X… sont composées de retraites dun montant de 3 634,32 euros, auxquelles il convient dajouter un forfait logement de 185,01 euros, portant le montant total à 3 819,33 euros ; quainsi, les ressources du foyer sont inférieures au plafond dattribution fixé à 8 645 euros, pour pouvoir bénéficier de laide médicale de lEtat pour un foyer dune personne ; quil ne peut être pris en compte une somme qui est la résultante dune erreur imputable à la CARSAT du Centre ; dès lors, la régularisation de la pension de réversion ne saurait être prise en compte dans le calcul des ressources du foyer de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET