Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Titre de séjour
Dossier no 160093
M. X…
Séance du 29 novembre 2017
Vu le recours formé le 25 février 2016, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 26 mai 2015, au motif que lintéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français au moment de sa demande, à savoir le 2 janvier 2015, puisquil dispose dun visa court séjour valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ;
Le requérant souhaite bénéficier de laide médicale de lEtat pour que soit pris en compte la somme de 1 422,82 euros, somme quil ne peut payer ; il atteste quil est de bonne foi et quau moment des faits il na pas eu connaissance que cette somme lui serait réclamée pour les soins effectués ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015, notifiée le 11 janvier 2016, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 26 mai 2015, au motif que lintéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français au moment de sa demande, à savoir le 2 janvier 2015, puisquil dispose dun visa court séjour valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale dEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle. » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de linstruction du dossier que M. X… est arrivé en France le 25 septembre 2014 en possession dun visa « court séjour circulation » pour les Etats Schengen valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ; que ce visa permet, sur la période de validité, de résider 90 jours dans un Etat de lespace Schengen ; quà la date de la demande, le 2 janvier 2015, le visa de lintéressé était expiré ; quil résidait depuis plus de trois mois sur le territoire français ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015 ; quil appartient à M. X… de se rapprocher de la caisse primaire dassurance maladie afin de faire valoir ses droits,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET