Mots clés : Aide médicale de lEtat Ressources Plafond Conseil dEtat
Dossier no 160066
M. X…
Séance du 29 novembre 2017
Vu le recours formé le 6 février 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 11 décembre 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par la caisse primaire dassurance maladie de lEure en date du 24 décembre 2014, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant souhaite un réexamen de sa demande ; il ne comprend pas le rejet de sa demande daide médicale de lEtat et soutient quà défaut dattribution de laide médicale de lEtat, il aurait dû bénéficier de lattribution dune complémentaire santé, or il sest vu refuser également cette dernière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 6 février 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 11 décembre 2015, rejetant son recours tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lEure en date du 24 décembre 2014, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale dEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle. » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Le foyer de M. X… est composé dune seule personne ; le plafond de ressources correspondant sélève à 8 645 euros ; la demande initiale ayant été déposée le 15 octobre 2014, la période de référence sétend du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
Ainsi, après instruction du dossier, les ressources de M. X… sélèvent à 13 464,99 euros, auxquelles il convient dajouter un forfait logement de 717,93 euros, portant le montant total à 14 182,92 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 8 645 euros pour pouvoir bénéficier de laide médicale de lEtat pour un foyer dune personne, suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014 ; quil y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET