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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Preuve

Dossier no 150147

M. X…

Séance du 29 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 21 février 2018

Vu le recours formé le 10 mars 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2014, au motif que l’intéressé ne réside pas sur le territoire français depuis plus de trois mois de manière ininterrompue ;

Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, il apporte notamment comme élément de preuve une ordonnance médicale datée de plus de trois mois avant sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu le supplément d’instruction diligenté le 18 septembre 2017 par la commission centrale d’aide sociale demandant à l’intéressé de fournir la décision initiale de refus de sa demande d’aide médicale de l’Etat et la date de la demande initiale d’obtention de d’aide médicale de l’Etat afin de pouvoir statuer sur l’affaire ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 mars 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014, notifiée le 12 janvier 2015, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2014, au motif que l’intéressé ne réside pas sur le territoire français depuis plus de trois mois de manière ininterrompue ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale d’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’instruction du dossier que pour rejeter la demande de M. X…, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant n’apportait pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français à la date de la demande d’aide médicale de l’Etat ; que M. X… dispose d’attestations d’achat de titre de transport pour les mois de juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2014 ; qu’il dispose également d’ordonnances médicales en date d’avril et août 2014 ; que, dès lors, ces éléments sont suffisants pour attester d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois au jour de la demande d’aide médicale de l’Etat, à savoir depuis le 25 septembre 2014 ;

Ainsi, après instruction du dossier, le requérant justifiait d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois au jour de la demande d’aide médicale de l’Etat ; qu’il appartient dès lors à M. X… de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour faire valoir ses droits,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014 est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET