Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Preuve
Dossier no 150147
M. X…
Séance du 29 novembre 2017
Vu le recours formé le 10 mars 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2014, au motif que lintéressé ne réside pas sur le territoire français depuis plus de trois mois de manière ininterrompue ;
Le requérant soutient quil réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, il apporte notamment comme élément de preuve une ordonnance médicale datée de plus de trois mois avant sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le supplément dinstruction diligenté le 18 septembre 2017 par la commission centrale daide sociale demandant à lintéressé de fournir la décision initiale de refus de sa demande daide médicale de lEtat et la date de la demande initiale dobtention de daide médicale de lEtat afin de pouvoir statuer sur laffaire ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 10 mars 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014, notifiée le 12 janvier 2015, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2014, au motif que lintéressé ne réside pas sur le territoire français depuis plus de trois mois de manière ininterrompue ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale dEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de linstruction du dossier que pour rejeter la demande de M. X…, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant napportait pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français à la date de la demande daide médicale de lEtat ; que M. X… dispose dattestations dachat de titre de transport pour les mois de juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2014 ; quil dispose également dordonnances médicales en date davril et août 2014 ; que, dès lors, ces éléments sont suffisants pour attester dune résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois au jour de la demande daide médicale de lEtat, à savoir depuis le 25 septembre 2014 ;
Ainsi, après instruction du dossier, le requérant justifiait dune résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois au jour de la demande daide médicale de lEtat ; quil appartient dès lors à M. X… de se rapprocher de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône pour faire valoir ses droits,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET