Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Grille AGGIR Plan daide
Dossier no 160430
Mme X…
Séance du 19 février 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 juin 2017, le 28 août 2017, le 28 novembre 2017, le 16 janvier 2018 et le 5 février 2018, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 novembre 2015 de la commission départementale daide sociale de lIndre rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lIndre du 1er septembre 2014 lui accordant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie avec classement en groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, confirmée par décision du 2 octobre 2014 prise sur recours gracieux ;
2o De lui accorder lallocation personnalisée dautonomie en GIR 3.
Mme X… soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2018, le département de lIndre conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer sur la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience.
A laudience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… bénéficie depuis 2008 de lallocation personnalisée dautonomie versée par le département de lIndre. A la suite dune demande de révision de son plan daide, le département de lIndre a décidé le 1er octobre 2014 de lui attribuer 17 heures mensuelles en gré à gré après classement de Mme X… en GIR 4. Saisi dun recours gracieux contestant le classement de son GIR, le département a confirmé sa décision le 2 octobre 2014. Mme X… relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre en date du 5 novembre 2015 qui a rejeté sa demande de classement en GIR 3 ;
2. Dune part, larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
3. Dautre part, larticle L. 232‑20 du même code dispose : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134‑6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
4. En premier lieu, il résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de lIndre a confié au docteur Bourgeois une expertise médicale dans le cadre du recours formé par Mme X… contre la décision du département de lIndre la classant en GIR 4. Le médecin a confirmé le classement en GIR 4 de Mme X… Si son état de santé a évolué depuis, ce dont dailleurs elle a informé les services du département de lIndre en transmettant différents certificats médicaux dans le cadre dune nouvelle demande de révision de son plan daide présentée en décembre 2016, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause lévaluation faite de létat de dépendance de Mme X… en septembre 2014, puisquils sont tous postérieurs à cette date et ne précisent pas si les constatations effectuées valaient pour létat antérieur de Mme X… ;
5. En deuxième lieu, Mme X… conteste le nombre dheures que le plan daide a prévu. Elle soutient quen ramenant de 26 à 17 heures mensuelles le volume horaire accordé, le département a commis une erreur dappréciation. Sil est vrai quil ressort du compte-rendu de léquipe médico-sociale qui est intervenue au domicile de Mme X… le 20 juin 2014 que la réduction du nombre dheures proposé résulte du constat de laide apportée par sa sœur au quotidien, Mme X… se borne à soutenir que sa sœur ne peut plus laider depuis, sans soutenir que sa sœur ou son mari ne lui apportaient pas leur aide au moment de la révision du plan daide. Il ne résulte pas du compte-rendu que sa rédactrice aurait fait preuve de partialité ou de malveillance ni que les éventuelles erreurs sur ses dires, sagissant notamment des soins de pédicurie, soient à lorigine de la proposition de réduction du nombre dheures attribuées, qui résulte, ainsi quil a été indiqué ci-avant, de la présence de la famille de Mme X… autour delle. Si Mme X… indique en outre quelle souffrait de nombreuses pathologies, dont certaines lui ouvrant droit au bénéfice de lassurance maladie propre aux affections de longue durée, et a été plusieurs fois hospitalisée en 2014 et en 2015, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause lappréciation portée sur le nombre dheures accordées par son plan daide, qui nest pas fonction directe des pathologies mais des besoins daide au quotidien générés par la dépendance quelles induisent, besoins qui ne sont pas précisés par Mme X… ;
6. En dernier lieu, si Mme X… invoque la demande de révision de son plan daide de 2016, ces critiques sur ce point sont sans incidence sur la décision attaquée dans la première instance, qui concerne sa demande de révision précédente. Il lui appartient de les faire valoir dans le cadre dun nouveau recours si elle sestime fondée à le faire ;
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans quil soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu du département de lIndre, que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté sa demande de reclassement en GIR 3,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET