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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Grille AGGIR – Plan d’aide

Dossier no 160430

Mme X…

Séance du 19 février 2018

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 juin 2017, le 28 août 2017, le 28 novembre 2017, le 16 janvier 2018 et le 5 février 2018, Mme X… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 5 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Indre du 1er septembre 2014 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie avec classement en groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, confirmée par décision du 2 octobre 2014 prise sur recours gracieux ;

2o De lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie en GIR 3.

Mme X… soutient que :

son état de santé est plus handicapant que lors de son classement initial en GIR 3 et depuis 2014, avec plusieurs hospitalisations et une intervention chirurgicale en 2015 ;

lors de l’expertise médicale réalisée le 4 mai 2015 par le docteur Bourgeois, sa situation permettait un classement entre les GIR 3 ou 4 ;

la réduction du nombre d’heures accordées de 26 à 17 n’est pas justifiée ; l’infirmière qui a fait la proposition du plan d’aide était malveillante ; si la réduction du nombre d’heures tient compte de l’aide de sa sœur, cette aide est ponctuelle et ne justifie pas une telle réduction ; sa sœur ne peut plus l’aider compte tenu de son état de santé ;

lors de la révision de son plan d’aide demandée en décembre 2016, son classement en GIR 4 a été maintenu avec le même nombre d’heures attribuées ;

elle dispose d’une pension de retraite et n’a pas de charges autres que les charges courantes ;

le certificat médical du docteur T… établi le 23 août 2017 précise qu’elle « présente des troubles des fonctions cognitives prédominant sur les fonctions exécutives mais également au niveau mnésiques et sur la mémoire épisodique entraînant des difficultés dans la vie quotidienne avec un score IADL à 3 en cours d’exploration » ;

sa demande révision de son plan d’aide, qui a donné lieu à la décision du 1er février 2017 du président du conseil départemental, est sans rapport avec la présente instance ; elle a accepté le nouveau plan d’aide, bien qu’il lui offre un nombre d’heures insuffisant, pour ne pas perdre le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; cette acceptation ne remet pas en cause ses critiques sur le nombre d’heures que comporte son plan d’aide ; le département utilise son acceptation contre elle dans la présente instance ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2018, le département de l’Indre conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer sur la requête ;

Il soutient que :

au vu des éléments connus à la date d’instruction de la demande de Mme X… en 2014, elle a été classée en GIR 4 ; l’expertise médicale du docteur B… faite avant la décision de la commission départementale d’aide sociale a confirmé ce classement ;

le certificat médical du docteur T… transmis par Mme X… daté du 23 août 2017 et selon lequel elle présente des troubles des fonctions cognitives et amnésiques est postérieur aux décisions attaquées ;

à la suite de sa demande de révision faite le 1er décembre 2016, et après nouvel examen par l’équipe médico-sociale, un nouveau plan d’aide reposant sur un classement en GIR 4 et prévoyant 17 heures mensuelles d’emploi d’une aide à domicile de gré à gré a été accepté par la requérante le 26 janvier 2017 et a donné lieu à une décision d’attribution à compter du 1er février 2017 ; cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la requérante ; comme cette dernière décision est identique à la première, l’appel de la requérante est sans objet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience.

A l’audience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… bénéficie depuis 2008 de l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le département de l’Indre. A la suite d’une demande de révision de son plan d’aide, le département de l’Indre a décidé le 1er octobre 2014 de lui attribuer 17 heures mensuelles en gré à gré après classement de Mme X… en GIR 4. Saisi d’un recours gracieux contestant le classement de son GIR, le département a confirmé sa décision le 2 octobre 2014. Mme X… relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre en date du 5 novembre 2015 qui a rejeté sa demande de classement en GIR 3 ;

2. D’une part, l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;

3. D’autre part, l’article L. 232‑20 du même code dispose : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134‑6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a confié au docteur Bourgeois une expertise médicale dans le cadre du recours formé par Mme X… contre la décision du département de l’Indre la classant en GIR 4. Le médecin a confirmé le classement en GIR 4 de Mme X… Si son état de santé a évolué depuis, ce dont d’ailleurs elle a informé les services du département de l’Indre en transmettant différents certificats médicaux dans le cadre d’une nouvelle demande de révision de son plan d’aide présentée en décembre 2016, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite de l’état de dépendance de Mme X… en septembre 2014, puisqu’ils sont tous postérieurs à cette date et ne précisent pas si les constatations effectuées valaient pour l’état antérieur de Mme X… ;

5. En deuxième lieu, Mme X… conteste le nombre d’heures que le plan d’aide a prévu. Elle soutient qu’en ramenant de 26 à 17 heures mensuelles le volume horaire accordé, le département a commis une erreur d’appréciation. S’il est vrai qu’il ressort du compte-rendu de l’équipe médico-sociale qui est intervenue au domicile de Mme X… le 20 juin 2014 que la réduction du nombre d’heures proposé résulte du constat de l’aide apportée par sa sœur au quotidien, Mme X… se borne à soutenir que sa sœur ne peut plus l’aider depuis, sans soutenir que sa sœur ou son mari ne lui apportaient pas leur aide au moment de la révision du plan d’aide. Il ne résulte pas du compte-rendu que sa rédactrice aurait fait preuve de partialité ou de malveillance ni que les éventuelles erreurs sur ses dires, s’agissant notamment des soins de pédicurie, soient à l’origine de la proposition de réduction du nombre d’heures attribuées, qui résulte, ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, de la présence de la famille de Mme X… autour d’elle. Si Mme X… indique en outre qu’elle souffrait de nombreuses pathologies, dont certaines lui ouvrant droit au bénéfice de l’assurance maladie propre aux affections de longue durée, et a été plusieurs fois hospitalisée en 2014 et en 2015, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur le nombre d’heures accordées par son plan d’aide, qui n’est pas fonction directe des pathologies mais des besoins d’aide au quotidien générés par la dépendance qu’elles induisent, besoins qui ne sont pas précisés par Mme X… ;

6. En dernier lieu, si Mme X… invoque la demande de révision de son plan d’aide de 2016, ces critiques sur ce point sont sans incidence sur la décision attaquée dans la première instance, qui concerne sa demande de révision précédente. Il lui appartient de les faire valoir dans le cadre d’un nouveau recours si elle s’estime fondée à le faire ;

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu du département de l’Indre, que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté sa demande de reclassement en GIR 3,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Indre. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET