Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Grille AGGIR Date deffet
Dossier no 160149
Mme X…
Séance du 19 mars 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 février 2016 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil département de la Charente-Maritime du 6 août 2015 réclamant à Mme X… un trop-versé de 354,24 euros au titre de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 15 juillet au 31 août 2015 ;
2o Dannuler la décision du 6 août 2015 ;
M. Y… soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
La commission centrale daide sociale a été informée le 13 mars 2018 du décès de Mme X… le 24 janvier 2018 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience.
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2018 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… bénéficiait de lallocation personnalisée dautonomie en établissement avec un classement en GIR 2 jusquau 14 juillet 2015. A la suite de son changement détablissement, lEHPAD « E… » a procédé à une première évaluation de son degré de dépendance en GIR 4 le 17 juillet 2015, avant une nouvelle évaluation faite le 19 août 2015 la classant à nouveau en GIR 2. Bénéficiant dun montant dallocation personnalisée dautonomie correspondant à un GIR 2 pendant la période du 15 juillet 2015 au 19 août 2015, alors que létablissement lhébergeant lavait classée en GIR 4, Mme X… sest vu réclamer par décision du 6 août 2015 un indu dallocation personnalisée dautonomie de 354,24 euros. M. Y…, fils de Mme X…, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 6 août 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2. Larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ». Larticle L. 232‑2 du même code dispose : « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire. » Larticle R. 232‑3 du même code dispose : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232‑2 et figurant à lannexe 2‑1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à laide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2‑2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». Enfin, larticle R. 232‑18 du même code, relatif à lallocation personnalisée dautonomie versée aux personnes en établissement dispose : « Le niveau de perte dautonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314‑170 à R. 314‑170‑7 ou, à défaut, sous la responsabilité dun médecin conventionné au titre de lassurance maladie. » ;
3. Il résulte de linstruction que, avant son changement détablissement le 15 juillet 2015, Mme X… était classée en GIR 2 pour le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement. Si elle a été évaluée en GIR 4 à la suite de son admission le 15 juillet 2015 à lEHPAD « E… », il ne ressort pas du formulaire dévaluation du 25 juillet 2015 versé au dossier que lévaluation aurait été conduite sous la responsabilité dun médecin conformément aux dispositions rappelées au point 2 ci-dessus de larticle R. 232‑18 du code de laction sociale et des familles. Enfin, il est constant que lors de la nouvelle évaluation de Mme X… le 19 août 2015, celle-ci a été classée en GIR 2. En labsence de toute justification du changement de GIR entre les deux dates très proches du 25 juillet et du 19 août 2015 et alors que lévaluation du 19 août 2015 était cohérente avec celle de létat de dépendance de Mme X… dans son précédent EHPAD, il ny a pas lieu de prendre en compte lévaluation du 25 juillet 2015, Mme X… devant être classée en GIR 2 dès son entrée à létablissement « E… » Par suite, le montant de lallocation personnalisée dautonomie a été versé à bon droit pendant la période du 15 juillet au 19 août 2015 sur la base dun GIR 2 à Mme X… Cest donc à tort que le département de la Charente-Maritime a demandé à Mme X… le reversement dun trop-versé au titre de cette période ;
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y… est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande dannulation de la décision du 6 août 2015, qui nétait pas tardive dès lors que nest pas établie la date de sa notification faisant courir le délai de recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET