Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Demande Date deffet
Dossier no 160021
Mme X…
Séance du 22 novembre 2017
Vu le recours et le mémoire enregistrés les 6 janvier et 3 février 2016, présentés par M. Y… qui demande lannulation de la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté son recours tendant à la reformation de la décision du 24 mars 2015 du président du conseil départemental de lEssonne fixant au 24 septembre 2014 la date dadmission de Mme X… au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
Le requérant soutient quil nest pas seul responsable du retard avec lequel il a complété le dossier de demande dallocation de sa mère ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 9 février et 7 mars 2016, présentés par le président du conseil général de lEssonne et tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la date dadmission de Mme X… au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie est celle à laquelle le dossier de demande de cette prestation a été déclaré complet ; que le retard pris dans la constitution de ce dossier est exclusivement imputable à une méprise de M. X… quant à la nature des pièces complémentaires qui lui étaient demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2017 M. Y…, M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a été admise à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » le 8 juillet 2014 ; quelle y est décédée le 9 avril 2015 ; quelle a été admise au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à compter du 24 septembre 2014, par décision du 24 mars 2015 du président du conseil départemental de lEssonne ; que, par une décision du 4 novembre 2015, la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté le recours formé par M. Y… tendant à la réformation de la décision susmentionnée du 24 mars 2015 ; que M. Y… relève régulièrement appel de cette décision ;
Considérant quau terme de larticle L. 232‑14 du code de laction sociale et des familles : « (…) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313‑12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314‑2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (…) » quaux termes de larticle R. 232‑24 du même code : « Le modèle de dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de limpôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2‑3 » ; quen vertu du II de lannexe 2‑3 du même code, doit, le cas échéant, être impérativement jointe au dossier de demande toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant, notamment une photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;
Considérant quil résulte de linstruction que le dossier de demande dAPA de Mme X… na pu être déclaré complet que le 24 septembre 2014, à réception, par les services du département de lEssonne, de la photocopie du dernier relevé de taxe foncière de la pétitionnaire ; que M. Y…, pour sa part, fait valoir que ledit dossier a été déposé dès le 18 juillet 2014 et que le retard pris dans la transmission des pièces manquantes ne lui est pas exclusivement imputable ; quil invoque, au soutien de ce moyen, divers contacts quil aurait pris avec les services du département de lEssonne, directs ou par téléphone, afin de les informer des difficultés rencontrées pour retrouver et communiquer lesdites pièces ; quil résulte cependant de linstruction que M. Y… a été avisé dès le 22 juillet 2014 du caractère incomplet du dossier déposé le 18 juillet précédent et de la nécessité de communiquer une photocopie du dernier relevé de taxe foncière de sa mère ; que cest par une erreur qui lui est exclusivement imputable quil a, par courrier du 28 juillet 2014, communiqué la photocopie dun relevé de taxe dhabitation et non de taxe foncière ; quil a été avisé de cette erreur par téléphone à la suite de quoi il a finalement communiqué aux services du département la pièce requise ; quainsi le dossier dadmission à lAPA de Mme X… na formellement été complété que le 24 septembre 2014 ; quil doit, toutefois, eu égard aux circonstances de lespèce et à la bonne foi du requérant, être regardé comme ayant été complété à la date du 28 juillet 2014 ; quil y a lieu, par suite, de prononcer ladmission de Mme X… à lAPA à compter de cette date,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET