Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Tuteur Plan daide Justificatifs Succession Liquidation
Dossier no 150619
M. X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M. Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 octobre 2015 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher qui a rejeté sa demande dannulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a réclamé le reversement dune somme de 16 359,95 euros dallocation personnalisée dautonomie ;
2o De lui accorder la remise gracieuse totale de la somme qui lui est réclamée ;
Il soutient que :
Par un mémoire daté du 2 février 2016, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. M. X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à compter de 2006 et jusquen juin 2013, où il a été hospitalisé. A la suite de son décès le 17 décembre 2013, le département de Loir-et-Cher a demandé à son ancien tuteur, M. Y…, qui est son fils, de justifier de lutilisation des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie. Faute de présentation des justificatifs, le département a décidé la récupération de la créance daide sociale non justifiée, soit un montant de 16 359,95 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. M. Y… relève appel de la décision du 14 octobre 2015 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher qui a rejeté sa demande de remise gracieuse de la créance daide sociale du département de Loir-et-Cher ;
2. Larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Larticle L. 232‑7 du même code dispose : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. / Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu (…) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent (…) ». Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire lobjet dune récupération à hauteur du montant indûment versé ;
3. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date à laquelle elles statuent. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den reporter les effets dans le temps ;
4. Ni lexistence dun indu dallocation personnalisée dautonomie, ni le montant de la créance daide sociale ne sont contestés par le requérant ;
5. En premier lieu, larticle L. 232‑19 du code de laction sociale et des familles dispose : « Les sommes servies au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne font pas lobjet dun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ». Si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations dallocation personnalisée dautonomie versées à bon droit, elles ninterdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à légard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Par ailleurs, larticle 870 du code civil dispose : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce quil y prend » ;
6. Si M. X… demande à être seul redevable de la créance daide sociale laissée par son père en faisant valoir sa qualité de tuteur, cette créance ne peut être réclamée, comme le soutient à bon droit le département et conformément au principe figurant à larticle 870 du code civil, quaux différents héritiers à proportion de leur part héréditaire après le règlement de la succession. Sa qualité de tuteur, quil na plus à compter du décès de la personne protégée, est à cet égard sans incidence, la mesure de protection nayant aucune influence sur les règles de partage propre à une succession. Ainsi, celui-ci nest recevable à demander une remise gracieuse de la créance daide sociale quà proportion de sa propre part successorale et dans la limite du montant de celle-ci. De même, le département de Loir-et-Cher ne peut mettre à sa charge que la fraction de la dette de son père correspondant à sa part héréditaire ;
7. En second lieu, il résulte de linstruction que la succession de M. X… na pas été ouverte, que ce dernier a un conjoint survivant et huit enfants et que la succession se compose dun bien immobilier. Dans ces conditions, compte tenu de limpossibilité dexaminer leffet de la récupération de la créance daide sociale sur la succession à venir, et dès lors que M. Y… nest pas tenu à la totalité de la créance daide sociale, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de reporter à la liquidation de succession des parents de M. Y… le recouvrement de la créance daide sociale en litige. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. X… ignorait les conditions prévues au versement de lallocation personnalisée dautonomie. Il ny a pas lieu en revanche, dans les circonstances de lespèce, de modérer le montant de lindu à recouvrer ;
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y… est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher en tant seulement quelle lui réclame la totalité de la créance daide sociale et en tant quelle prononce le recouvrement immédiat de la somme restant à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET