Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Ressources Plafond
Dossier no 150647
Mme X…
Séance du 22 janvier 2018
Vu le recours formé le 12 novembre 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 6 octobre 2015 ayant rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2015 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice de laide ménagère ;
Mme X… soutient quelle ne dépasse que de peu le plafond de ressources ; quelle a de nombreuses dépenses et que son état de santé ne lui permet pas de faire la cuisine ;
Le recours a été communiqué au département des Bouches-du-Rhône qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2018 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a demandé son admission à laide sociale pour bénéficier dun service de portage de repas ; que, par décision président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2015, cette demande a été rejetée au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond dattribution de laide ménagère ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision ; que, par décision du 6 octobre 2015, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; que cette décision est contestée devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement (…) » ; quaux termes de larticle L. 231‑1 du même code, « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (…) Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) » ; que larticle L. 231‑2 du même code précise que « Lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ;
Considérant que le plafond daide sociale en matière daide ménagère est fixé à 9 600 euros par an depuis le 1er janvier 2014, soit 803,20 euros par mois ; quil est constant que les ressources de Mme X… sélèvent à 834,62 euros ; quelles sont supérieures au plafond de ressources ; que, par suite, Mme X… ne peut prétendre au bénéfice de laide ménagère ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 6 octobre 2015,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET