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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Ressources – Plafond

Dossier no 150647

Mme X…

Séance du 22 janvier 2018

Décision lue en séance publique le 19 février 2018

Vu le recours formé le 12 novembre 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 6 octobre 2015 ayant rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2015 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide ménagère ;

Mme X… soutient qu’elle ne dépasse que de peu le plafond de ressources ; qu’elle a de nombreuses dépenses et que son état de santé ne lui permet pas de faire la cuisine ;

Le recours a été communiqué au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2018 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a demandé son admission à l’aide sociale pour bénéficier d’un service de portage de repas ; que, par décision président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2015, cette demande a été rejetée au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide ménagère ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision ; que, par décision du 6 octobre 2015, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; que cette décision est contestée devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du même code, « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (…) L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) » ; que l’article L. 231‑2 du même code précise que « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ;

Considérant que le plafond d’aide sociale en matière d’aide ménagère est fixé à 9 600 euros par an depuis le 1er janvier 2014, soit 803,20 euros par mois ; qu’il est constant que les ressources de Mme X… s’élèvent à 834,62 euros ; qu’elles sont supérieures au plafond de ressources ; que, par suite, Mme X… ne peut prétendre au bénéfice de l’aide ménagère ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 6 octobre 2015,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET