Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Renouvellement Ressources Plafond
Dossier no 150646
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 septembre 2015 de la commission départementale daide sociale des Yvelines rejetant sa demande dannulation de la décision du 19 février 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge de laide ménagère au titre de laide sociale ;
2o Dannuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 19 février 2015 ;
Mme X… soutient que :
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a demandé au département des Yvelines le renouvellement de laide sociale dont elle bénéficiait du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 pour la prise en charge dune aide ménagère à domicile. Elle relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines qui a rejeté sa demande dannulation du refus de renouvellement pris par le président du conseil départemental le 19 février 2015 ;
2. Larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. (…) ». Larticle L. 231‑1 du même code dispose : « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / Laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles quelles sont définies à larticle L. 231‑2. (…) ». Aux termes de larticle R. 231‑1 du même code : « Le montant de lallocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de larticle L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées prévu à larticle L. 815‑4 du code de la sécurité sociale. » Par ailleurs, larticle L. 815‑4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué dune personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret » ; larticle D. 815‑1 du même code, pris pour lapplication de larticle précité dispose depuis octobre 2014 que : « Le montant maximum servi au titre de lallocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ;
3. Il résulte de lensemble des dispositions citées au point 2 que pour bénéficier de laide à domicile des personnes âgées au titre de laide sociale, le demandeur ne doit pas percevoir plus de 800 euros par mois ;
4. Il résulte de linstruction que Mme X… percevait, à la date de la décision attaquée, une pension de retraite versée par lassurance retraite de 759,07 euros, complétée par une retraite complémentaire versée par lIRCANTEC de 122,91 euros par trimestre, soit 800,04 euros par mois. A cela sajoute le produit des intérêts perçus par Mme X… sur divers produits dépargne. Ainsi, le président du conseil départemental des Yvelines pouvait légalement refuser à Mme X… laide sociale quelle demandait pour laide ménagère. La circonstance que Mme X… a liquidé ses produits dépargne postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET