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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Admission à l’aide sociale – Hébergement – Conditions d’octroi – Ressources

Dossier no 160002

Mme X…

Séance du 19 février 2018

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, le département de l’Ain demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 9 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain qui a annulé la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a rejeté la demande de l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain, agissant pour le compte de Mme X…, tendant à son admission à l’aide sociale à l’hébergement à la résidence « R… » et qui a prononcé l’admission à l’aide sociale de Mme X… à compter du 14 octobre 2014 à un montant tenant compte, au titre des charges de l’intéressée, des frais de mutuelle, du forfait journalier, des frais de tutelle, de tarifs dépendance et de la garantie responsabilité civile exigée par l’établissement ;

2o De rejeter la demande présentée par l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain pour Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale ;

Le département soutient que :

en vertu de l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, le département n’est pas tenu d’admettre Mme X… à l’aide sociale à l’hébergement dès lors qu’elle est hébergée dans un établissement qui n’a pas passé une convention avec le département pour l’accueil des personnes âgées ;

la prise en charge par l’aide sociale ne peut excéder le coût qu’aurait occasionné le placement de Mme X… en établissement public ; sur le déficit constaté de 1 332,45 euros, le montant pouvant être pris en charge est limité à 151,07 euros, soit un excédent ne pouvant être pris en charge de 1 181,38 euros ;

la réorientation de Mme X… vers un établissement public est possible si elle ne peut plus assumer la prise en charge de ses frais d’hébergement ;

il n’est pas établi que Mme X… a séjourné à titre payant pendant cinq ans dans l’établissement où elle réside ;

la cotisation d’assurance responsabilité civile ne peut être prise en compte comme dépense exclusive de tout choix de gestion pour la détermination du déficit de ressources de Mme X… ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2018, l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain, agissant pour le compte de Mme X…, conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

le groupe G…, qui gère l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « R… », s’est engagé depuis le 1er novembre 2011 à aligner ses tarifs sur ceux d’un EHPAD habilité par le département de l’Ain à l’aide sociale ;

la preuve est apportée de l’hébergement à titre onéreux pendant cinq ans de Mme X… dans la résidence « R… » ;

Mme X… ne peut être orientée vers un autre établissement compte tenu de son âge et du temps déjà passé à la résidence « R… » ;

il est accepté de ne pas tenir compte de l’assurance responsabilité civile dans les charges à prendre en compte pour la détermination de l’aide sociale.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

A l’audience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… est hébergée à la résidence « R… » depuis le 10 novembre 2006. Elle a déposé auprès du département de l’Ain une demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement le 29 septembre 2014, après un premier rejet de sa demande confirmé par la commission centrale d’aide sociale. Par décision du 30 janvier 2015, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que la résidence de Mme X… n’était pas habilitée à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale. La commission départementale d’aide sociale de l’Ain, saisie d’une demande d’annulation de cette décision, a prononcé l’admission de Mme X… à l’aide sociale à compter du 14 octobre 2014 en fixant les dépenses admises pour le calcul du déficit de ressources de Mme X… En relevant appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale, le département de l’Ain doit être regardé comme demandant à titre principal l’annulation de cette décision ainsi que le rejet du recours de l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain, curateur renforcé de Mme X…, et à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’aide sociale susceptible d’être accordée à Mme X… à la somme correspondant à une prise en charge dans un établissement public ;

Sur le principe de l’admission à l’aide sociale :

2. L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». L’article L. 231‑4 du même code dispose : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. / En cas d’admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231‑2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l’admission. (…) ». L’article L. 231‑5 dispose que : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. (…) » ;

3. Il résulte de l’instruction que Mme X…, née le 3 septembre 1928, est entrée à la résidence R…, résidence non conventionnée avec le département, le 10 novembre 2006, ainsi que cela ressort du dossier de demande d’aide sociale déposée pour Mme X… Ainsi, Mme X…, dont il est constant qu’elle n’a pas les ressources suffisantes pour assurer seule ses frais d’hébergement, remplissait, à la date de sa demande d’aide sociale le 29 septembre 2014, les conditions prévues par l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale. La circonstance que la résidence « R… »  n’était pas habilitée par le département ne saurait justifier à elle seule le refus d’admettre à l’aide sociale Mme X… par le département de l’Ain, qui n’invoque aucun autre motif et alors qu’il n’est pas établi que Mme X… pourrait, en dépit de son âge avancé et de la durée de séjour dans l’établissement qui l’héberge, retrouver un hébergement dans un établissement habilité par le département à accueillir des personnes âgées. Dès lors, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a prononcé l’admission de Mme X… à l’aide sociale à la date qu’elle a fixée et qui n’est pas contestée par le département spécifiquement ;

Sur le montant de l’aide sociale :

4. D’une part, l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 132‑3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. (…) ».

5. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Ne relèvent en revanche pas des dépenses exclusives de tout choix de gestion notamment les cotisations à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière, qui relèvent de choix de gestion du patrimoine. En outre, les dispositions à valeur constitutionnelles garantissant la santé imposent d’interpréter les dispositions du code de l’action sociale et des familles comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174‑4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d’une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l’entretien au sens des dispositions des articles L. 132‑3 et R. 231‑6 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion, de sorte que ne doit pas être déduit des ressources de toute nature des personnes hébergées le montant des dépenses nécessaires à l’acquisition d’une assurance responsabilité civile ;

6. D’autre part, l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles relatif aux personnes âgées admises en établissement d’hébergement avec lequel le département n’a pas passé de convention : « Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ;

7. Pour le calcul du déficit de ressources de Mme X…, il résulte de ce qui précède, et en particulier du point 5, que le département est fondé à demander l’exclusion de la cotisation d’assurance responsabilité civile exposée par Mme X… à raison de son hébergement à la résidence « R… ». En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette assurance, que l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain accepte de ne pas prendre en compte, soit une condition pour l’admission d’une personne âgée ;

8. En outre, il résulte de l’instruction que le tarif journalier des établissements publics de l’Ain arrêté par le département et applicable à la date de demande de Mme X… est de 52,16 euros, soit un montant mensuel à la charge de l’hébergé de 1 586,53 euros, augmenté du prix de la journée dépendance, soit 164,25 euros. Le montant des ressources mensuelles de Mme X… s’élève 1 337,64 euros ; compte tenu de l’obligation alimentaire fixée à 510 euros par le juge aux affaires familiales par jugement du 22 juin 2015, ce même montant s’élève à 1 847,64 euros à compter de la date dudit jugement. S’agissant des charges, celles-ci s’élèvent, compte tenu de ce qui précède et du montant de l’argent de poche, à 285,39 euros (après prise en compte des seules dépenses de mutuelle et des frais découlant de la mesure de protection). Ainsi, jusqu’au 22 juin 2015, le déficit de ressources pour s’acquitter des frais d’hébergement que Mme X… aurait exposés si elle avait été résidente dans un établissement conventionné avec le département était de 661,07 euros par mois ; à compter du 22 juin 2015, ce montant est ramené à 151,07 euros par mois. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de l’aide sociale à la charge du département à ces montants,

Décide

Art. 1er Mme X… est admise à l’aide sociale à l’hébergement dans les conditions prévues aux points 7 et 8 ci-dessus.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain est réformée conformément à l’article 1er.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Ain, à l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain (Bourg-en-Bresse). Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET