Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Admission à laide sociale Hébergement Conditions doctroi Ressources
Dossier no 160002
Mme X…
Séance du 19 février 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, le département de lAin demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 novembre 2015 de la commission départementale daide sociale de lAin qui a annulé la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil départemental de lAin a rejeté la demande de lassociation tutélaire des majeurs protégés de lAin, agissant pour le compte de Mme X…, tendant à son admission à laide sociale à lhébergement à la résidence « R… » et qui a prononcé ladmission à laide sociale de Mme X… à compter du 14 octobre 2014 à un montant tenant compte, au titre des charges de lintéressée, des frais de mutuelle, du forfait journalier, des frais de tutelle, de tarifs dépendance et de la garantie responsabilité civile exigée par létablissement ;
2o De rejeter la demande présentée par lassociation tutélaire des majeurs protégés de lAin pour Mme X… devant la commission départementale daide sociale ;
Le département soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2018, lassociation tutélaire des majeurs protégés de lAin, agissant pour le compte de Mme X…, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience ;
A laudience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… est hébergée à la résidence « R… » depuis le 10 novembre 2006. Elle a déposé auprès du département de lAin une demande dadmission à laide sociale à lhébergement le 29 septembre 2014, après un premier rejet de sa demande confirmé par la commission centrale daide sociale. Par décision du 30 janvier 2015, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que la résidence de Mme X… nétait pas habilitée à recevoir les bénéficiaires de laide sociale. La commission départementale daide sociale de lAin, saisie dune demande dannulation de cette décision, a prononcé ladmission de Mme X… à laide sociale à compter du 14 octobre 2014 en fixant les dépenses admises pour le calcul du déficit de ressources de Mme X… En relevant appel de la décision de la commission départementale daide sociale, le département de lAin doit être regardé comme demandant à titre principal lannulation de cette décision ainsi que le rejet du recours de lassociation tutélaire des majeurs protégés de lAin, curateur renforcé de Mme X…, et à titre subsidiaire, la réduction du montant de laide sociale susceptible dêtre accordée à Mme X… à la somme correspondant à une prise en charge dans un établissement public ;
Sur le principe de ladmission à laide sociale :
2. Larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Larticle L. 231‑4 du même code dispose : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. / En cas dadmission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, le plafond des ressources précisé à larticle L. 231‑2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de ladmission. (…) ». Larticle L. 231‑5 dispose que : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. (…) » ;
3. Il résulte de linstruction que Mme X…, née le 3 septembre 1928, est entrée à la résidence R…, résidence non conventionnée avec le département, le 10 novembre 2006, ainsi que cela ressort du dossier de demande daide sociale déposée pour Mme X… Ainsi, Mme X…, dont il est constant quelle na pas les ressources suffisantes pour assurer seule ses frais dhébergement, remplissait, à la date de sa demande daide sociale le 29 septembre 2014, les conditions prévues par larticle L. 231‑5 du code de laction sociale. La circonstance que la résidence « R… » nétait pas habilitée par le département ne saurait justifier à elle seule le refus dadmettre à laide sociale Mme X… par le département de lAin, qui ninvoque aucun autre motif et alors quil nest pas établi que Mme X… pourrait, en dépit de son âge avancé et de la durée de séjour dans létablissement qui lhéberge, retrouver un hébergement dans un établissement habilité par le département à accueillir des personnes âgées. Dès lors, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a prononcé ladmission de Mme X… à laide sociale à la date quelle a fixée et qui nest pas contestée par le département spécifiquement ;
Sur le montant de laide sociale :
4. Dune part, larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles dispose : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de larticle L. 132‑3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de laide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de limpôt sur le revenu ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Ne relèvent en revanche pas des dépenses exclusives de tout choix de gestion notamment les cotisations à la taxe dhabitation ou à la taxe foncière, qui relèvent de choix de gestion du patrimoine. En outre, les dispositions à valeur constitutionnelles garantissant la santé imposent dinterpréter les dispositions du code de laction sociale et des familles comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par larticle L. 174‑4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations dassurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. En revanche, les dépenses afférentes à la souscription dune assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de lentretien au sens des dispositions des articles L. 132‑3 et R. 231‑6 du code de laction sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion, de sorte que ne doit pas être déduit des ressources de toute nature des personnes hébergées le montant des dépenses nécessaires à lacquisition dune assurance responsabilité civile ;
6. Dautre part, larticle L. 231‑5 du code de laction sociale et des familles relatif aux personnes âgées admises en établissement dhébergement avec lequel le département na pas passé de convention : « Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée ladmission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
7. Pour le calcul du déficit de ressources de Mme X…, il résulte de ce qui précède, et en particulier du point 5, que le département est fondé à demander lexclusion de la cotisation dassurance responsabilité civile exposée par Mme X… à raison de son hébergement à la résidence « R… ». En tout état de cause, il ne résulte pas de linstruction que cette assurance, que lassociation tutélaire des majeurs protégés de lAin accepte de ne pas prendre en compte, soit une condition pour ladmission dune personne âgée ;
8. En outre, il résulte de linstruction que le tarif journalier des établissements publics de lAin arrêté par le département et applicable à la date de demande de Mme X… est de 52,16 euros, soit un montant mensuel à la charge de lhébergé de 1 586,53 euros, augmenté du prix de la journée dépendance, soit 164,25 euros. Le montant des ressources mensuelles de Mme X… sélève 1 337,64 euros ; compte tenu de lobligation alimentaire fixée à 510 euros par le juge aux affaires familiales par jugement du 22 juin 2015, ce même montant sélève à 1 847,64 euros à compter de la date dudit jugement. Sagissant des charges, celles-ci sélèvent, compte tenu de ce qui précède et du montant de largent de poche, à 285,39 euros (après prise en compte des seules dépenses de mutuelle et des frais découlant de la mesure de protection). Ainsi, jusquau 22 juin 2015, le déficit de ressources pour sacquitter des frais dhébergement que Mme X… aurait exposés si elle avait été résidente dans un établissement conventionné avec le département était de 661,07 euros par mois ; à compter du 22 juin 2015, ce montant est ramené à 151,07 euros par mois. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de laide sociale à la charge du département à ces montants,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET