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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Demande – Date d’effet – Composition de la formation de jugement – Légalité

Dossier no 150279

Mme X…

Séance du 22 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017

Vu le recours enregistré le 18 mars 2015, présenté par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours du 18 novembre 2014 et a confirmé l’admission à l’aide sociale de Mme X… du 9 septembre 2014 au 7 novembre 2014, avec participation globale des trois obligés alimentaires d’un montant de 581 euros ;

Le requérant soutient que l’aide sociale, au titre des frais d’hébergement de sa mère, aurait dû être attribuée à cette dernière à compter du 18 août 2014 et non du 9 septembre suivant ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, présenté par le président du conseil général du Loiret et concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le dossier de Mme X… ne porte aucune trace d’une demande de prise en charge de frais d’hébergement au titre de l’aide sociale antérieurement au 9 septembre 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision attaquée, la commission départementale de l’aide sociale du Loiret a statué dans une formation comprenant Mme CHEVALLIER, présidente de la juridiction, Mme MARTIN, « rapporteur des recours portant sur de prestations d’aide sociale relevant de la compétence du département », et Mme LINDE, « rapporteur des recours portant sur des prestations relevant de la compétence de l’Etat » ; que Mme LINDE n’était donc pas rapporteur de l’affaire en cause et n’avait, par suite, pas voix délibérative ; que la décision attaquée a donc été prise par une commission irrégulièrement constituée et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret ;

Considérant que Mme X…, décédée le 7 novembre 2014, a été admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 9 septembre 2014 par décision du 13 novembre 2014 du président du conseil général du Loiret ; que M. X…, fils de Mme X…, a formé, devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret, un recours contre cette décision en tant qu’elle n’accorde pas à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale au titre de la période du 18 août au 8 septembre 2014, durant laquelle elle a été prise en charge par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que ce recours a été rejeté par décision du 9 mars 2015 ; que M. X… relève régulièrement appel de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X… a été complétée et signée par M. X… le 8 août 2014 ; que cette demande a été réceptionnée par les services du département du Loiret le 17 septembre suivant ; qu’en raison de l’insuffisance des éléments d’information figurant sur cette demande et de l’absence de la signature de la pétitionnaire, ce formulaire a été retourné à M. X… le 5 novembre suivant ; qu’en réponse, le requérant a informé le service instructeur de ce que sa mère n’était plus en mesure, à la date de la demande, de signer le formulaire par elle-même ; que cette impossibilité n’est pas contestée par le président du conseil départemental du Loiret, lequel a d’ailleurs, sur le fondement de cette demande signée par M. X…, admis Mme X… au bénéfice de l’aide sociale ;

Considérant que le président du conseil départemental du Loiret fait cependant valoir que le dossier d’admission à l’aide sociale présenté par Mme X… ne comportait que des informations relatives à sa prise en charge à l’EHPAD E…, à compter du 9 septembre 2014, et ne faisait aucune référence à une prise en charge à l’EHPAD B… du 18 août au 8 septembre 2014 ; que la réalité de cette prise en charge résulte, toutefois, de l’instruction ; que l’aide sociale au titre des frais d’hébergement a été demandée le 8 août 2014, soit avant expiration du délai fixé à l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de l’instruction que la capacité contributive de Mme X… s’élevait à 1 030,50 euros par mois ; que la contribution de ses enfants et petits-enfants au titre de l’obligation alimentaire peut être évaluée à 581 euros par mois ; que les frais d’hébergement de Mme X… à l’EHPAD B… du 18 août au 8 septembre 2014 se sont élevés à la somme de 1 267,42 euros pour 22 jours ; que Mme X… doit, par suite, être admise à l’aide sociale à l’hébergement au titre de cette période à hauteur de 174,41 euros,

Décide

Art. 1er Ensemble la décision du président du conseil général du 13 novembre 2014 et la décision en date du 9 mars 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est admise à l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement à l’EHPAD B…, du 18 août au 8 septembre 2014, à hauteur de 174,41 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET