Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Demande Date deffet Composition de la formation de jugement Légalité
Dossier no 150279
Mme X…
Séance du 22 novembre 2017
Vu le recours enregistré le 18 mars 2015, présenté par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 9 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours du 18 novembre 2014 et a confirmé ladmission à laide sociale de Mme X… du 9 septembre 2014 au 7 novembre 2014, avec participation globale des trois obligés alimentaires dun montant de 581 euros ;
Le requérant soutient que laide sociale, au titre des frais dhébergement de sa mère, aurait dû être attribuée à cette dernière à compter du 18 août 2014 et non du 9 septembre suivant ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, présenté par le président du conseil général du Loiret et concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que le dossier de Mme X… ne porte aucune trace dune demande de prise en charge de frais dhébergement au titre de laide sociale antérieurement au 9 septembre 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles : « (…) Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour prendre la décision attaquée, la commission départementale de laide sociale du Loiret a statué dans une formation comprenant Mme CHEVALLIER, présidente de la juridiction, Mme MARTIN, « rapporteur des recours portant sur de prestations daide sociale relevant de la compétence du département », et Mme LINDE, « rapporteur des recours portant sur des prestations relevant de la compétence de lEtat » ; que Mme LINDE nétait donc pas rapporteur de laffaire en cause et navait, par suite, pas voix délibérative ; que la décision attaquée a donc été prise par une commission irrégulièrement constituée et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant la commission départementale daide sociale du Loiret ;
Considérant que Mme X…, décédée le 7 novembre 2014, a été admise au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 9 septembre 2014 par décision du 13 novembre 2014 du président du conseil général du Loiret ; que M. X…, fils de Mme X…, a formé, devant la commission départementale daide sociale du Loiret, un recours contre cette décision en tant quelle naccorde pas à lintéressée le bénéfice de laide sociale au titre de la période du 18 août au 8 septembre 2014, durant laquelle elle a été prise en charge par létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que ce recours a été rejeté par décision du 9 mars 2015 ; que M. X… relève régulièrement appel de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande dadmission à laide sociale de Mme X… a été complétée et signée par M. X… le 8 août 2014 ; que cette demande a été réceptionnée par les services du département du Loiret le 17 septembre suivant ; quen raison de linsuffisance des éléments dinformation figurant sur cette demande et de labsence de la signature de la pétitionnaire, ce formulaire a été retourné à M. X… le 5 novembre suivant ; quen réponse, le requérant a informé le service instructeur de ce que sa mère nétait plus en mesure, à la date de la demande, de signer le formulaire par elle-même ; que cette impossibilité nest pas contestée par le président du conseil départemental du Loiret, lequel a dailleurs, sur le fondement de cette demande signée par M. X…, admis Mme X… au bénéfice de laide sociale ;
Considérant que le président du conseil départemental du Loiret fait cependant valoir que le dossier dadmission à laide sociale présenté par Mme X… ne comportait que des informations relatives à sa prise en charge à lEHPAD E…, à compter du 9 septembre 2014, et ne faisait aucune référence à une prise en charge à lEHPAD B… du 18 août au 8 septembre 2014 ; que la réalité de cette prise en charge résulte, toutefois, de linstruction ; que laide sociale au titre des frais dhébergement a été demandée le 8 août 2014, soit avant expiration du délai fixé à larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte de linstruction que la capacité contributive de Mme X… sélevait à 1 030,50 euros par mois ; que la contribution de ses enfants et petits-enfants au titre de lobligation alimentaire peut être évaluée à 581 euros par mois ; que les frais dhébergement de Mme X… à lEHPAD B… du 18 août au 8 septembre 2014 se sont élevés à la somme de 1 267,42 euros pour 22 jours ; que Mme X… doit, par suite, être admise à laide sociale à lhébergement au titre de cette période à hauteur de 174,41 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET