Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 170048
M. X…
Séance du 14 février 2018
Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale dIndre-et-Loire en date du 13 août 2013 et transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 janvier 2017, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 17 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a jugé irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 2 décembre 2005, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 123,05 euros résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars à mai 2005 ;
Le requérant soutient que, sil a demandé laide dune assistante sociale pour rédiger son recours, cest lui-même quil la signé ; il indique en outre quil se trouve en situation de précarité, ne percevant quune retraite de 680 euros par mois ;
Vu le mémoire de Maître Roger MABOUANA, conseil de M. X…, qui développe les précédentes conclusions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2017 du président du conseil départemental dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2018 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 123,05 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars à mai 2005 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC perçues par lintéressé dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ; quun titre exécutoire a été émis par le département dIndre-et-Loire en date du 16 mars 2006 ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 2 décembre 2005, la refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 17 avril 2013, la rejeté comme irrecevable au motif que le recours aurait été introduit par une assistante sociale qui navait pas qualité pour agir ;
Considérant que M. X… soutient quil a demandé laide dune assistante sociale pour rédiger son recours mais que, toutefois, celui-ci porte sa signature ; que la signature apposée sur le recours devant la commission départementale daide sociale est la même que celle figurant sur la requête dappel ; quen tout état de cause, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, qui aurait dû demander, a minima, par une simple mesure dinstruction, une régularisation du recours, a commis une erreur dappréciation et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… a contesté en date du 10 août 2009 la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rendu sa décision le 17 avril 2013, soit plus de trois ans après sa saisine ; que, par ailleurs, le requérant avait relevé appel de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire le 13 août 2013 et que celui-ci na été transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale que le 24 janvier 2017, soit plus de trois ans après avoir été formé ; que tant le délai de jugement anormalement long que le délai de transmission de lappel dépassent largement la notion de délai raisonnable communément admise par les différentes juridictions ; que cette circonstance est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité juridique des justiciables ;
Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, quil perçoit une retraite de 680 euros mensuels ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 123,05 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2018 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET