Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Forclusion Dénaturation Vie maritale Ressources Déclaration Modalités de calcul
Dossier no 170009
Mme X…
Séance du 6 mars 2018
Vu la requête en date du 26 décembre 2016 présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 8 novembre 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil départemental du 16 mars 2016 refusant daccorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 973,47 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ;
La requérante soutient que son mari pensait être destinataire des courriers du département de la Savoie et de lorganisme payeur et a donc préparé un dossier assorti de justificatifs, mais quil ne lui en a pas parlé pour ne pas linquiéter ; quun peu plus tard, elle sest déplacée au conseil général pour demander des explications sur cette affaire, mais que rien ne lui a été précisé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Savoie, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2018 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…) ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé, ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction quil est reproché à Mme X… de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec M. Y…, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par suite, le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 973,47 euros a été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de la Savoie, par décision en date du 16 mars 2016, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Savoie, par décision en date du 8 novembre 2016, la rejeté pour irrecevabilité au motif que les éléments du dossier démontraient que le recours exercé par lintéressé devant le conseil général de la Savoie ne lavait pas été dans le délai légal ; que, si figure au dossier la lettre du 4 décembre 2008 adressée à Mme C… et à M. Y… par laquelle la caisse dallocations familiales de la Savoie leur indiquait que leur déclaration de séparation ne pouvant être retenue, un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion serait mis à leur charge pour un montant de 1 973,47 euros au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, il ne figure au dossier produit devant la commission départementale daide sociale de la Savoie aucune pièce justifiant de la date à laquelle ce courrier aurait été reçu par les destinataires, ni de celle à laquelle ces derniers lauraient contesté devant le conseil général ; quen rejetant pour tardiveté la requête de Mme X…, la commission départementale daide sociale de la Savoie a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sa décision en date du 16 mars 2016, encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quil en résulte nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ; que les éléments présents au rapport de lenquête de la caisse dallocations familiales de la Savoie réalisée en mars et avril 2008 ainsi quau dossier ne suffisent pas à démontrer une vie de couple stable et continue entre M. Y… et Mme X… au cours de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ; que la requérante, qui soutient sêtre mariée avec M. Y… le 12 décembre 2009, conteste formellement cette vie maritale au cours de la période en cause ; quelle fait valoir quelle était hébergée à cette époque chez M. C…, ; quelle produit une attestation dhébergement rédigée par cette personne en date du 11 janvier 2007, des courriers envoyés à cette adresse le 30 août 2005 par la commission locale dinsertion du conseil général de la Savoie, ainsi que les 26 janvier 2006 et 25 janvier 2008 par CAP Emploi, et ses avis dimposition sur les revenus des années 2006 et 2007 mentionnant également cette adresse ; quaucun élément ne figure au dossier de nature à contredire ces documents ; quen conséquence, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 973,47 euros qui lui a été assigné nest pas fondé en droit, et quil y a donc lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET