Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de réversion Modalités de calcul Justificatifs
Dossier no 160580
Mme X…
Séance du 23 janvier 2018
Vu le recours en date du 10 novembre 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 8 septembre 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 mai 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 595,08 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle se trouve dans une situation de précarité et justifie de lensemble de ses revenus ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2018 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie règlementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, comme suite à un contrôle de sa situation, il est apparu que Mme X… aurait perçu un pension de retraite dun montant de 292,76 euros mensuels quelle aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 3 595,08 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 9 mai 2011, la refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 8 septembre 2016, la rejeté au motif que la requérante ne justifie pas dune situation de précarité ;
Considérant quil appartient à ladministration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de ses décisions ; quen lespèce, le département des Bouches-du-Rhône na produit ni de mémoire en défense, ni les justificatifs et les modalités de calcul de lindu assigné à Mme X…, et ce en dépit dune demande de la commission daide centrale en date du 16 novembre 2016 ; quil sensuit que la preuve du bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 595,08 euros porté au débit de Mme X… nest pas rapportée, et quil convient dès lors de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET