Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Personnes handicapées Compétence juridictionnelle Précarité Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 160573
M. X…
Séance du 23 janvier 2018
Vu le recours en date du 30 septembre 2015 formé par Maître Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 mai 2012 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 666,72 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; il fait valoir quil est totalement de bonne foi et quil na jamais dissimulé de manière frauduleuse ses revenus à la caisse dallocations familiales, dautant quil les a bien déclarés à ladministration fiscale ; quen outre, il justifie dune situation de précarité puisquil est sans emploi, allocataire du revenu de solidarité active, perçoit des aides au logement et est reconnu travailleur handicapé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de la métropole de Lyon qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2018 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de juin 2006 au titre dune personne isolée et sans ressources ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Rhône en date du 21 janvier 2009, il est apparu que M. X… avait perçu des salaires issus de missions dintérim quil avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales du Rhône a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 2 666,72 euros dont le remboursement a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de déclaration de lintégralité des ressources perçues par lintéressé dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 14 mai 2012 la refusée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 13 octobre 2014, a rejeté son recours au motif que le requérant napporte pas la preuve dune situation de précarité justifiant loctroi dune remise ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a omis de déclarer à lorganisme payeur des salaires issus de mission dintérim sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration résultant dune intention délibérée ; quainsi, les dispositions précités de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil lui soit accordé une remise ; que, toutefois, la commission départementale daide du Rhône a estimé que M. X… ne justifiait pas dune situation de précarité avérée, alors même quelle avait connaissance de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active ; quainsi, elle a commis une erreur manifeste dappréciation et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les ressources de M. X… sont uniquement constituées du revenu de solidarité active et dune allocation logement, et quil est reconnu travailleur handicapé ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 50 % sur la somme de 2 666,72 euros ; quil appartiendra au requérant, sil sy estime fondé, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de léchéancier, sa situation venait à saggraver ;
Considérant, enfin, quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles, les recours portant sur des indus formés, tant auprès du président du conseil général que devant les juridictions du fond, sont suspensifs de recouvrement ; que, toutefois, des prélèvements ont été opérés sur les prestations servies à M. X…, dont il conviendra de tenir compte dans le calcul du reliquat restant dû,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET