3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Prescription

Dossier no 160511

M. X…

Séance du 6 février 2018

Décision lue en séance publique le 18 avril 2018

Vu le recours en date du 30 juillet 2016, complété par un mémoire du 19 octobre 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 27 mai 2016, qui a rejeté son recours du 12 janvier 2015 dirigé contre un titre de perception émis le 29 août 2014 en exécution d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 5 octobre 2007, laissant à sa charge la somme de 200 euros sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 271,14 euros détecté pour la période du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005 ;

Le requérant soutient que la créance est prescrite et qu’il a, en tout état de cause, déjà remboursé les sommes qu’il avait indûment perçues ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les observations en défense en date du 8 novembre 2016 présentées par la présidente du conseil de Paris qui conclut au rejet du recours ; elle soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable et à titre subsidiaire, qu’il est infondé ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2018 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un titre de paiement, daté du 29 août 2014, d’un montant de 200 euros a été adressé à M. X…, en exécution d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 5 octobre 2007 ; que M. X… a formé un recours le 12 janvier 2015, contre le titre de paiement d’un montant de 200 euros qui lui a été adressé ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision du 27 mai 2016, a rejeté son recours en estimant qu’il était irrecevable, eu égard à l’autorité de la chose jugée ; que M. X… demande l’annulation de cette décision ainsi que la remise de la somme laissée à sa charge ;

Considérant qu’au soutien de son recours devant la commission centrale d’aide sociale, M. X… soutient que la créance dont le remboursement lui est réclamé par le titre de paiement émis à son encontre le 29 août 2014, en exécution d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 5 octobre 2007, est prescrite du fait du délai écoulé pour recouvrer cette créance ; qu’il résulte des pièces versées au dossier que, nonobstant le caractère définitif de la décision du 5 octobre 2007 qui avait laissé une somme de 200 euros à la charge de l’intéressé et contre laquelle M. X… n’avait pas formé de recours en appel, qu’un délai de presque sept années s’est écoulé entre la décision de la commission et l’émission du titre de recette et sa présentation à l’intéressé ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales susvisé que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances de départements se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; qu’ainsi, le 29 août 2014, le titre de paiement concernant la créance en cause était prescrit ; que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté, par sa décision du 27 mai 2016, le recours de M. X… en estimant qu’il était irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée, ce point n’étant, au reste, pas remis en cause par l’intéressé ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision 27 mai 2016 de la commission départementale d’aide sociale de Paris et de décharger M. X… du paiement de la somme de 200 euros dont il restait redevable,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 mai 2016 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble le titre de perception émis le 29 août 2014, sont annulés.

Art. 2.  M. X… est déchargé du paiement du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 200 euros, sa répétition étant prescrite.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 avril 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET