Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Prescription
Dossier no 160511
M. X…
Séance du 6 février 2018
Vu le recours en date du 30 juillet 2016, complété par un mémoire du 19 octobre 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 27 mai 2016, qui a rejeté son recours du 12 janvier 2015 dirigé contre un titre de perception émis le 29 août 2014 en exécution dune décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 5 octobre 2007, laissant à sa charge la somme de 200 euros sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 271,14 euros détecté pour la période du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005 ;
Le requérant soutient que la créance est prescrite et quil a, en tout état de cause, déjà remboursé les sommes quil avait indûment perçues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations en défense en date du 8 novembre 2016 présentées par la présidente du conseil de Paris qui conclut au rejet du recours ; elle soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable et à titre subsidiaire, quil est infondé ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2018 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quun titre de paiement, daté du 29 août 2014, dun montant de 200 euros a été adressé à M. X…, en exécution dune décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 5 octobre 2007 ; que M. X… a formé un recours le 12 janvier 2015, contre le titre de paiement dun montant de 200 euros qui lui a été adressé ; que la commission départementale daide sociale de Paris, par décision du 27 mai 2016, a rejeté son recours en estimant quil était irrecevable, eu égard à lautorité de la chose jugée ; que M. X… demande lannulation de cette décision ainsi que la remise de la somme laissée à sa charge ;
Considérant quau soutien de son recours devant la commission centrale daide sociale, M. X… soutient que la créance dont le remboursement lui est réclamé par le titre de paiement émis à son encontre le 29 août 2014, en exécution dune décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 5 octobre 2007, est prescrite du fait du délai écoulé pour recouvrer cette créance ; quil résulte des pièces versées au dossier que, nonobstant le caractère définitif de la décision du 5 octobre 2007 qui avait laissé une somme de 200 euros à la charge de lintéressé et contre laquelle M. X… navait pas formé de recours en appel, quun délai de presque sept années sest écoulé entre la décision de la commission et lémission du titre de recette et sa présentation à lintéressé ; quil résulte des dispositions de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales susvisé que laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances de départements se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; quainsi, le 29 août 2014, le titre de paiement concernant la créance en cause était prescrit ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté, par sa décision du 27 mai 2016, le recours de M. X… en estimant quil était irrecevable eu égard à lautorité de la chose jugée, ce point nétant, au reste, pas remis en cause par lintéressé ; que, par suite, il y a lieu dannuler la décision 27 mai 2016 de la commission départementale daide sociale de Paris et de décharger M. X… du paiement de la somme de 200 euros dont il restait redevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET