Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Insertion Ressources Déclaration Vie maritale Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 160416
M. X…
Séance du 6 février 2018
Vu le recours introductif dinstance en date du 18 juillet 2016 formé par Maître Fabien DANJOU, complété par un mémoire en date du 16 septembre 2016 de Maître Elsa VIDAL, conseils de M. X…, par lesquels il demande :
Le requérant soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2018 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, Maître Elsa VIDAL, conseil de M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et modalités figurant à la présence sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a déposé, le 30 mars 2007, une demande en vue de bénéficier du revenu minimum dinsertion, dans laquelle il mentionnait expressément quil était le co-gérant non salarié dune société professionnelle « Airtist », et ne percevait aucune rémunération de son activité ; quà compter du 1er juillet 2007, il a perçu le revenu minimum dinsertion, tout en concluant, le 4 juin 2008, avec le département de lHérault un contrat dinsertion portant sur une activité indépendante et un suivi post-création, validé par la délégation du président du conseil général, suivi dun avenant signé le 26 novembre 2008 et validé le 18 décembre 2008 en vue de la poursuite de lactivité professionnelle dans le cadre dun accompagnement « post-création » assuré par Profil Emploi ; que ce contrat devant prendre fin en 2009, M. X… en a demandé le renouvellement et a adressé à la caisse dallocations familiales de lHérault limprimé « demande complémentaire pour les non-salariés », ainsi que la liasse fiscale et lextrait de Kbis ; que le 5 octobre 2009, M. X…, qui occupait un studio de 30 m², a fait lobjet dun contrôle dun agent de la caisse dallocations familiales ; quau cours de ce contrôle, lagent assermenté a considéré que M. X… menait une vie commune avec Mme A… depuis le 1er décembre 2008, ce que lintéressé a reconnu ; que, par un courrier du 16 novembre 2009, la caisse dallocations familiales de lHérault a suspendu les droits au revenu minimum dinsertion de M. X… ; que la caisse dallocations familiales de lHérault lui a confirmé, en décembre 2009, la suppression de ses droits au versement daides sociales ; quun avis de recouvrement dindu de 600 euros dallocations de revenu minimum dinsertion, dû au titre de la période du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009 ainsi quun avis pour un montant de 8 241,45 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009, lui ont été adressés le 19 juillet 2010, que M. X… a formé un recours gracieux contre cet avis afin dobtenir une remise de dette ; que cette demande de remise gracieuse a été rejetée le 24 mars 2011, rejet confirmé le 18 juin 2011 ; que, saisie, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté le 12 mai 2016 son recours quant au bien-fondé de la récupération de lindu ; que M. X… demande lannulation de lensemble de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que M. X… a indiqué, dans sa demande initiale effectuée en mars 2007 aux fins de bénéficier du revenu minimum dinsertion, quil avait une activité professionnelle de co-gérant dune société de vente de musique en ligne, la société Airtist depuis 2005, quil nétait pas salarié et quil ne percevait aucune ressource de son activité ; quainsi, cest à tort que, tant la caisse dallocations familiales de lHérault que le département de lHérault ont estimé, pour lui réclamer le remboursement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion, que M. X… avait omis de déclarer son activité professionnelle ; quil ne résulte daucune pièce du dossier quune manœuvre frauduleuse pourrait être reprochée à lintéressé sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commission départementale daide sociale de lHérault ne sest pas expressément prononcée, dans la décision en litige, sur la question de la déclaration par lintéressé de son activité professionnelle, elle sest appuyée, pour rejeter le recours de M. X…, sur la circonstance quau cours de la période davril 2007 à décembre 2009, lintéressé a dû faire face à une augmentation de capital de sa société et que les remboursements ont été honorés, révélant ainsi que M. X… disposait de ressources ; quelle a également estimé que lactivité de la société a généré des flux, des rentrées dargent au cours des années 2007 à 2009, dont certaines ont été utilisées à payer des indemnités de déplacements pour M. X… ; quil résulte, toutefois, de linstruction que cette appréciation ne correspond pas à la situation de lintéressé, laugmentation de capital de la société ayant été financée par un emprunt, obtenu grâce à la caution des parents de M. X… ; que ces derniers ont, de ce fait, payé en totalité le remboursement des emprunts destinés à permettre la survie de lentreprise qui connaissait un déficit important sur tous ses exercices ; quil ne ressort, dautre part, daucune pièce du dossier que M. X…, qui détenait des parts sociales, aurait perçu des dividendes de la société, au cours de ces années ; que sil a bénéficié du remboursement de ses frais de transport, aucun élément du dossier nétablit que ces remboursements auraient été sans rapport avec son activité professionnelle ; quainsi que le démontre M. X…, qui na déclaré aucun revenu au cours de ces années, la société Airtist a été en déficit constant entre 2006 où un bilan négatif de
Considérant, en troisième lieu, que M. X…, sil a indiqué, à la suite du contrôle opéré par un agent de la caisse dallocations familiales à son domicile au cours du mois doctobre 2009, avoir entretenu une relation, dune durée de cinq mois, avec Mme A…, il fait cependant valoir navoir pas eu de vie commune et stable avec cette dernière, même sil reconnaît lavoir hébergée pendant cinq mois dans son studio ; quau vu des pièces produites, Mme A… a été hébergée jusquen mai 2009 par une amie et a pris ensuite une colocation avec dautres personnes à partir de la fin octobre 2009 ; que le séjour de Mme A… dans le logement de M. X… nayant pas présenté une durée susceptible de constituer une vie de couple stable et continue pouvant valoir vie maritale, M. X… ne peut être regardé comme ayant omis de signaler un changement de situation de cette nature à lorganisme payeur ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la décision du président du conseil général de lHérault du 19 juillet 2010 assignant à M. X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 8 841,45 euros ainsi que la décision en date du 12 mai 2016 de la commission départementale daide sociale de lHérault qui la validée, doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, M. X… doit être intégralement déchargé dudit indu, et se voir rembourser par le département de lHérault de la somme de 618 euros dont il sest acquitté alors quelle nétait pas due ;
Considérant enfin que, si les dispositions du code de justice administrative ne sont pas applicables aux juridictions de laide sociale, il ressort cependant des règles générales de la procédure contentieuse que M. X… a droit à la prise en considération des frais quil a dû engager pour sa défense, quil y a lieu dindemniser à hauteur de 1 500 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET