Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Fin de droit Versement Délai Précarité Preuve
Dossier no 160219
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête en date du 11 avril 2016, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 février 2008 du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui a refusé daccorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 288,27 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 ;
Le requérant soutient que la caisse dallocations familiales était informée dès le mois de juin 2006 quil allait reprendre une activité sous le statut de volontariat de solidarité internationale ; quelle a cependant continué à lui verser des allocations de revenu minimum dinsertion entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2007, pour les lui réclamer ensuite au motif quelles nétaient pas compatibles avec le statut précité ; que la commission départementale daide sociale na pas tenu compte, malgré le courrier du défenseur des droits en date du 16 janvier 2012, de sa bonne foi ni de « son parcours exemplaire dinsertion grâce justement au dispositif anciennement baptisé revenu minimum dinsertion prévu à cet effet » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis mai 2005, a présenté le 2 juin 2006 auprès du conseil général des Hauts-de-Seine une demande daide, partielle ou totale, lui permettant de régler sa participation de 150 euros à la formation de préparation au départ qui lui était proposée du 5 au 14 juin 2006 par lassociation A… et quil souhaitait effectuer afin de se positionner sur des missions de volontariat à létranger ; que cette demande daide a été rejetée le 22 juin 2006 au motif que ce type de frais ne pouvait être pris en charge par le programme départemental dinsertion ; que M. X… ayant signé le 6 novembre 2006 un contrat de volontariat de solidarité internationale de deux ans, la caisse dallocations familiales lui a notifié le 13 mars 2007, par lettre recommandée, la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006, ainsi quun trop-perçu dallocations dun montant de 1 288,27 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007, en lui précisant quil devait rembourser cette somme « le plus rapidement possible » ;
Considérant que, si M. X… soutient que lorganisme payeur avait connaissance de son changement de situation dès juin 2006, il ne létablit pas par la seule production de son courrier du 2 juin 2006 dans lequel il se bornait à demander au conseil général des Hauts-de-Seine une aide concernant sa participation à une formation professionnelle effectuée dans le but dobtenir un contrat ; quil lui appartenait dinformer la caisse dallocations familiales de la signature du contrat de volontariat de solidarité internationale quil avait obtenu fin octobre 2006 pour une durée de deux ans ; quil nétablit pas davantage avoir informé de lui-même la caisse dallocations familiales de Sèvres de son changement de situation, comme il lindique dans son mémoire devant la commission départementale daide sociale, « avant la signature imminente de ce contrat », soit « au moins dès octobre 2006 », et donc avant la lettre du 13 mars 2007de la caisse dallocations familiales de Boulogne lui notifiant la fin de ses droits à compter du 1er novembre 2006 ; quil nest dès lors pas fondé à soutenir que « la caisse dallocations familiales aurait commis une erreur en continuant à lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 », ni que le délai mis à prendre en compte son changement de situation serait excessif ;
Considérant quil sensuit que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 288,27 euros décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 est fondé ; que cest dès lors à bon droit que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X… a contesté devant la commission départementale daide sociale, par un courrier en date du 15 septembre 2008, la décision du 27 février 2008, dont il a accusé réception le 5 juillet 2008, par laquelle le conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 11 janvier 2008 portant contestation du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour un montant total de 1 288,27 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 ; quil nest ainsi pas fondé à soutenir que le conseil général des Hauts-de-Seine naurait pas répondu à son recours gracieux du 11 janvier 2008 ;
Considérant quainsi quil a été dit précédemment, la lettre de la caisse dallocations familiales du 13 mars 2007 susmentionnée, à laquelle M. X… a répondu le 21 avril 2007, indiquait à lintéressé quil devait rembourser la somme correspondant à lindu dallocations en litige « le plus rapidement possible » ; que le requérant nest ainsi pas fondé à soutenir quil naurait appris lexistence de sa dette que le 30 novembre 2007 ; quil ne saurait utilement, à lappui de sa demande dannulation, exciper de sa bonne foi, ni de « son parcours exemplaire dinsertion grâce justement au dispositif anciennement baptisé RMI prévu à cet effet », qui ne sont dailleurs ni lun ni lautre contestés ;
Considérant que M. X… ninvoque aucune situation de précarité qui justifierait une remise totale ou partielle de sa dette ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut être que rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET