Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenu de solidarité active (RSA) Ressources Déclaration Compétence juridictionnelle Prescription Fraude
Dossier no 160199
Mme X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 6 avril 2016 formée par Mme X…, qui demande lannulation de la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre deux notifications de la direction régionale des finances publiques lui réclamant le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour un montant de 1 200,21 euros au titre de la période allant du 1er mars au 31 mai 2009, et dun indu dallocations de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant 5 229,77euros au titre de la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 ;
La requérante expose quelle est artiste auteur interprète, vit avec ses parents et souhaite travailler dans la musique ; que largument de la commission départementale daide sociale selon lequel des salaires perçus nont pas été déclarés à la caisse dallocations familiales et que sa situation nétait pas contrôlable, est erroné ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 11 septembre 2017 par Maître Aude BAISECOURT, conseil de Mme X…, qui demande :
Elle soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction quà loccasion des investigations menées par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales de Paris, il a été constaté, le 6 mai 2010, que Mme X… avait effectué des voyages en Israël du 14 au 21 septembre 2008, du 30 avril au 7 mai 2009, et en République dominicaine du 27 janvier au 3 février 2010, et omis de mentionner ses revenus dactivité salariée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 1 200,21 euros au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2009 et de la somme de 5 229,77 euros au titre dun indu dallocations de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 lui a été notifié le 9 décembre 2011 ;
Considérant que, saisi dune demande gracieuse, le président du conseil de Paris la rejetée par décision du 9 janvier 2012 ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris la rejeté par décision du 18 décembre 2015 ;
Sur les conclusions dirigées contre lindu dallocations de revenu de solidarité active :
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑47 du code de laction sociale et des familles modifié : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours administratif auprès du président du conseil départemental » ; quen vertu de larticle L. 134‑1 de ce même code, les décisions du président du conseil départemental prises concernant le revenu de solidarité active ne sont pas susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle
Sur les conclusions dirigées contre lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quà loccasion de lenquête effectuée le 6 mai 2010, la caisse dallocations familiales a constaté que Mme X…, qui exerçait lactivité de chanteuse, navait déclaré sur ses déclarations trimestrielles aucune ressource, alors quelle avait perçu en 2009, ainsi quil ressort des pièces du dossier, des sommes correspondant à la remise de chèques sur son compte bancaire, au paiement en espèces de voyages à létranger, ainsi quà un montant de salaires de 987 euros figurant sur son avis de non-imposition relatif à cette année ; que Mme X… ne conteste pas cette omission, mais se borne à faire valoir que, le premier acte du département de Paris concernant la mise en place de la procédure de recouvrement dindu dallocations de revenu minimum dinsertion étant daté du 9 décembre 2011, laction en recouvrement est prescrite pour les sommes antérieures à décembre 2009 ; que, cependant, en mentionnant dans ses déclarations trimestrielles de ressources quelle ne percevait aucun revenu, Mme X… doit être regardée comme ayant délibérément omis de faire connaître à la caisse dallocations familiales ses revenus dactivité salariée et comme sétant volontairement soustraite à lobligation de faire connaître, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles, toutes les informations relatives à ses ressources ; que la réalité de ces fausses déclarations peut ainsi être tenue pour établie pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2009 ; queu égard aux dispositions susvisées de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, dès lors que la fausse déclaration est retenue, la prescription biennale peut être levée ; quainsi, le moyen de Mme X… tiré de la prescription de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion en litige est infondé ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X…, qui avait allégué auparavant que ses voyages étaient financés par ses économies, soutient désormais devant la commission centrale daide sociale quils ont été réglés par sa mère, elle ne létablit en tout état de cause pas par une simple attestation de la société MCS Conseil Voyages ;
Considérant, enfin, que Mme X… se borne à faire valoir quelle est dans lincapacité de rembourser lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour un montant de 1 200,21 euros, qui « excède largement ses capacités contributives » ; queu égard au caractère volontaire de ses fausses déclarations, sa situation de précarité, à la supposer dailleurs établie, ne pourrait être prise en compte ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette ;
Sur les conclusions présentées au remboursement des frais de justice :
Considérant que Mme X… succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au versement dune somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur laide juridictionnelle doivent dès lors être rejetées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET