Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de retraite Renonciation Décision Régularité Précarité
Dossier no 150747
Mme X…
Séance du 12 janvier 2018
Vu le recours en date du 13 décembre 2015 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 8 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 juillet 2013 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 400,14 euros sur un indu de 800,14 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir quelle était mal informée à lépoque des faits et quelle ne connaissait pas ses droits ; elle demande une exonération totale au regard du fait quelle perçoit une retraite de 882 euros mensuels et que ses charges sélèvent à 540 euros ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les éléments du dossier de revenu minimum dinsertion de Mme X… fournis le 24 juillet 2017 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes suite au supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale en date du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2018 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 800,14 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée avait renoncé à percevoir sa pension de retraite dont le montant était inférieur au montant du revenu minimum dinsertion à lépoque des faits ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil départemental, par décision en date du 23 juillet 2013, a accordé une remise de 400,14 euros, laissant à la charge de lintéressée un reliquat de 400 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes la, par décision en date du 8 octobre 2015, rejeté ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a motivé sa décision par le motif du défaut de déclaration par Mme X… dune reprise dactivité, alors que lindu trouve son origine dans le renoncement de lintéressée à percevoir une pension de retraite, contrevenant ainsi au caractère subsidiaire du revenu minimum dinsertion ; quainsi, la décision en litige du 8 octobre 2015 est entachée dune irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la portée du litige se résume à la pertinence de loctroi dune remise complémentaire ; que Mme X… affirme quelle ignorait durant la période litigieuse lensemble des éléments relatifs à ses droits à la retraite ; quelle perçoit aujourdhui une retraite dun montant global de 882 euros mensuels et que ses charges sélèvent à 540 euros ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu laissé à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale du reliquat de 400 euros laissé à son débit par le président du conseil général des Alpes-Maritimes,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2018 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET