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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de retraite – Renonciation – Décision – Régularité – Précarité

Dossier no 150747

Mme X…

Séance du 12 janvier 2018

Décision lue en séance publique le 19 avril 2018

Vu le recours en date du 13 décembre 2015 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 8 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 juillet 2013 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 400,14 euros sur un indu de 800,14 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle était mal informée à l’époque des faits et qu’elle ne connaissait pas ses droits ; elle demande une exonération totale au regard du fait qu’elle perçoit une retraite de 882 euros mensuels et que ses charges s’élèvent à 540 euros ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les éléments du dossier de revenu minimum d’insertion de Mme X… fournis le 24 juillet 2017 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes suite au supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale en date du 17 juillet 2017 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2018 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 800,14 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée avait renoncé à percevoir sa pension de retraite dont le montant était inférieur au montant du revenu minimum d’insertion à l’époque des faits ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil départemental, par décision en date du 23 juillet 2013, a accordé une remise de 400,14 euros, laissant à la charge de l’intéressée un reliquat de 400 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes l’a, par décision en date du 8 octobre 2015, rejeté ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a motivé sa décision par le motif du défaut de déclaration par Mme X… d’une reprise d’activité, alors que l’indu trouve son origine dans le renoncement de l’intéressée à percevoir une pension de retraite, contrevenant ainsi au caractère subsidiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la décision en litige du 8 octobre 2015 est entachée d’une irrégularité et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la portée du litige se résume à la pertinence de l’octroi d’une remise complémentaire ; que Mme X… affirme qu’elle ignorait durant la période litigieuse l’ensemble des éléments relatifs à ses droits à la retraite ; qu’elle perçoit aujourd’hui une retraite d’un montant global de 882 euros mensuels et que ses charges s’élèvent à 540 euros ; qu’ainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu laissé à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale du reliquat de 400 euros laissé à son débit par le président du conseil général des Alpes-Maritimes,

Décide

Art. 1er La décision en date du 8 octobre 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale du reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 400 euros laissé à sa charge.

Art. 3.  La décision en date du 23 juillet 2013 du président du conseil général des Alpes-Maritimes est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2018 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 avril 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET