Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Fraude Jugement Autorité de la chose jugée
Dossier no 130658
M. X…
Séance du 10 juillet 2017
Vu le recours et les mémoires en date des 27 août 2013, 7 février et 5 avril 2014, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 6 214,34 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2007 à juin 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il sollicite une remise en faisant valoir sa bonne foi ; il expose que, malgré son mariage intervenu le 21 avril 2007, il a continué de résider chez ses parents dans le département des Côtes-dArmor jusquen juillet 2008 ; il verse au dossier des attestions de plusieurs personnes qui confirment le lieu de sa résidence ; que son épouse ne travaille pas et a à sa charge un enfant ; que son foyer ne dispose daucun revenu ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 5 juin 2017 de Maître Michel MEYER, conseil de M. X…, qui développe les mêmes moyens que le requérant ;
Vu les mémoires en défense en date des 7 novembre 2013 et 10 mars 2014 du président du conseil général des Côtes-dArmor qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 16 avril 2015 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Michel MEYER, conseil de M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2005 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de situation effectué par la caisse dallocations familiales des Côtes-dArmor le 12 juin 2008, il a été constaté que lintéressé avait épousé le 21 avril 2007 Mme G…, allocataire du revenu minimum dans le département des Hautes-Pyrénées ; que ladresse du couple serait située dans les Hautes-Pyrénées et que ses ressources sélevaient à 9 400 euros selon lavis dimposition de 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme 6 214,34 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à juin 2008 ; que cet indu recouvre la totalité des allocations de revenu minimum dinsertion servies à M. X… après le premier mois suivant la date de son mariage ; que le département des Côtes-dArmor a déposé plainte pour fraude auprès du procureur de la République ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 23 avril 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor la, par décision en date du 21 juin 2013, rejeté en retenant lintention frauduleuse ;
Considérant quil a été versé au dossier un jugement du tribunal correctionnel en date du 2 septembre 2014 qui a jugé M. X… coupable de « déclaration mensongère à une administration publique en vue dobtenir un avantage indu, faits commis entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008 dans les Hautes-Pyrénées, et la condamné au paiement dune amende de 1 000 euros et au remboursement de la somme de 6 214,34 euros au département des Côtes-dArmor ; quaucun élément du dossier nindique que ce jugement a été frappé dappel ; que, dès lors, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens développés par le requérant et son conseil quelle quen soit la pertinence, eu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, aucune remise de dette ne peut être consentie ; que la requête de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET