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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en interprétation – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Assurance-vie – Requalification – Recours – Procédure

Dossier no 160052

Mme X…

Séance du 19 février 2018

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M. M… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 29 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant la demande de Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé la récupération de sa créance d’aide sociale au titre de l’hébergement de Mme X… sur un contrat d’assurance-vie dont a bénéficié M. M… à compter du décès de Mme X… ;

2o D’annuler la décision du 23 avril 2013 du président du conseil départemental du Nord.

Il soutient que :

Mme X…, sa tante, a souscrit un contrat d’assurance-vie pour un montant final de 12 805,97 euros, qu’il a perçu le 25 septembre 2015 à la suite de son décès ;

le contrat d’assurance-vie ne constituait pas une donation puisqu’il a été souscrit deux ans avant son entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

elle a placé son argent pour le faire fructifier ; il n’était pas suffisant pour couvrir ses frais d’hébergement et n’a pas empêché son admission à l’aide sociale ;

l’argent qu’il a touché a servi à régler les frais d’obsèques pour 2 606,39 euros ; cette somme doit être déduite de l’éventuel montant à récupérer ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le recours est irrecevable, M. M… n’ayant pas été partie à l’instance devant le premier juge et n’ayant donc qualité pour faire appel ;

la décision de récupération est conforme aux dispositions de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 894 du code civil ; l’intention libérale de Mme X… lors de la souscription du contrat d’assurance-vie sur lequel la récupération est effectuée se déduit de l’âge de souscription et de l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine ; les écrits de Mme X… confirment en outre clairement son intention libérale ;

la récupération portera sur la somme perçue au titre de l’assurance-vie déduction faite des sommes exposées par M. M… pour régler les frais funéraires de Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience.

A l’audience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a été admise à l’aide sociale à l’hébergement par le département du Nord le 8 avril 2013. Le 23 avril 2013, le département du Nord a décidé de récupérer sa créance d’aide sociale sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit le 24 février 2009 par Mme X… au bénéfice de M. M…, son neveu, au motif que le contrat d’assurance-vie constituait une donation. M. M… relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté la demande d’annulation de la décision de recours sur donation ;

2. En vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentées à l’instance sur laquelle le jugement qu’elles critiquent a statué ;

3. Il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale du Nord a été saisie par Mme X… d’un recours en annulation de la décision, notifiée à celle-ci, par laquelle le département du Nord a entendu exercer un recours en récupération sur la donation qu’elle a effectuée en souscrivant un contrat d’assurance-vie dont M. M…, son neveu, était l’unique bénéficiaire désigné. M. M… n’était pas partie à l’instance devant le premier juge. Par suite, et sans préjudice d’un éventuel recours de sa part contre la décision du département du Nord lui réclamant personnellement le reversement des sommes qu’il a perçues au titre du contrat d’assurance-vie que sa tante avait souscrit à la suite du décès de celle-ci, M. M… n’avait pas qualité pour relever appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être accueillie,

Décide

Art. 1er La requête de M. M… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. M…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET