Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Recours Procédure Recevabilité Donation Requalification
Dossier no 150389
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2016, MM. L… et P… demandent à la commission centrale daide sociale ;
1o Dannuler la décision du 3 mars 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant leur demande dannulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer sa créance daide sociale au titre des frais dhébergement de Mme X… sur les sommes de 1 000 euros que celle-ci leur a versées à chacun ;
2o Dannuler les décisions du président du conseil départemental du Nord du 18 octobre 2013 ;
MM. L… et P… soutiennent que :
Par un mémoire enregistré le 10 août 2015, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de laide sociale du département du Nord pour le paiement des frais dhébergement en EHPAD du 1er février 2010 au 21 janvier 2013, pour un montant total de 17 250,31 euros. Le département du Nord a décidé le 18 octobre 2013 dengager un recours en récupération de sa créance daide sociale et a réclamé à MM. L… et P… respectivement 1 000 euros chacun. MM. L… et P… relèvent appel de la décision de la commission départementale daide sociale du département du Nord qui a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à lannulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquels ce département a décidé de récupérer auprès de chacun deux 1 000 euros au titre de sa créance daide sociale ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale :
2. La commission départementale daide sociale du Nord a rejeté les recours de MM. L… et P… pour irrecevabilité au double motif que ces recours ne comportaient pas le timbre prévu et quils nétaient pas motivés ;
En ce qui concerne le défaut de timbre :
3. Dune part, larticle 1635 bis Q du code général des impôts, applicable à la date dintroduction de la requête dispose : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. (…) » ;
4. Dautre part, la commission centrale ne peut, en vertu des règles générales de procédure applicable devant toute juridiction administrative, rejeter pour défaut de timbre un appel que lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire ;
5. Il ne résulte pas de linstruction, et en particulier du dossier de première instance ou de la décision du premier juge, que MM. L… et P…, qui contestent ne pas sêtre acquittés du droit de timbre lors de lintroduction de leur requête auprès de la commission départementale daide sociale du Nord, que celle-ci les a mis en demeure de régulariser leur requête avant de la rejeter pour irrecevabilité. La circonstance que la décision attaquée mentionnait lobligation de sacquitter dun droit de timbre de 35 euros ne dispensait pas le premier juge dinviter les requérants à régulariser leur requête avant de la rejeter pour irrecevabilité ;
En ce qui concerne labsence de moyens et de faits dans la requête introduite devant la commission départementale daide sociale :
6. Dune part, larticle L. 1 du code de justice administrative dispose que : « Le présent code sapplique au Conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs. » Il sensuit que larticle R. 411‑1 du même code nest pas applicable devant la commission centrale daide sociale ;
7. Dautre part, le recours formé par un requérant devant la commission départementale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ;
8. Il résulte de linstruction que la lettre du 2 décembre 2012, par laquelle la commission départementale daide sociale a été saisie par MM. L… et P…, conteste la nature de don des sommes perçues de Mme X… et en justifie lutilisation ; elle comprend ainsi lénoncé dun moyen, contrairement à ce que soutient le département du Nord et contrairement à ce qua jugé le premier juge ;
9. MM. L… et P… sont donc fondés à soutenir que cest à tort que leur demande a été rejetée comme irrecevable ; par suite, la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 3 mars 2015 doit être annulée ;
10. Il y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. L… et P… devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord :
11. Le département du Nord soutient que la lettre du 2 décembre 2012 des requérants ne constituait pas un recours devant la commission départementale daide sociale, dès lors quelle était adressée au président du conseil départemental et demandait un examen de leur situation ;
12. Il résulte toutefois de linstruction que la lettre en question était adressée à la commission départementale daide sociale, ainsi que le précise dailleurs le département en défense, et que les services du département du Nord lont eux-mêmes transmise à la commission départementale daide sociale. Ainsi, cest à bon droit que la lettre en question a été regardée par le premier juge comme une saisine ;
Sur le bien-fondé du recours en récupération de la créance daide sociale :
13. Larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « » Des recours sont exercés (…) par (…) le département : / 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; (…) ». Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
14. Il résulte de linstruction que MM. L… et P… ont bénéficié chacun du versement de 1 000 euros de la part de Mme X…, bénéficiaire de laide sociale à compter du 1er février 2010, par chèques tirés les 23 et 24 janvier 2013 à partir de fonds se trouvant sur son livret A qui comportait, au 1er janvier 2013 des dépôts à hauteur de 5 755,52 euros. Le département du Nord a réclamé, en récupération de laide sociale à lhébergement dont a bénéficié Mme X…, les 1000 euros reçus par MM. L… et P… chacun, les qualifiant de donation ;
15. Toutefois, MM. L… et P… font valoir habiter pour le premier en Bretagne et pour le second en Haute-Garonne. Si M. L… a donné une adresse dans le département du Nord, il nest pas contesté par le département quil habite en réalité en Bretagne. Ces derniers font valoir quà la suite du changement détablissement de Mme X…, leur marraine, celle-ci leur a avancé des fonds pour quils puissent venir lui rendre visite, alors quelle était âgée de 96 ans, les fonds en question servant à payer tant les frais de déplacement que dhébergement. Il nest pas contesté quils ont effectué cette visite par le département, qui se borne à soutenir que la somme versée à chacun paraît élevée au vu de son usage effectif. Au vu de lensemble de ces circonstances, dont le caractère vraisemblable nest pas démenti par les pièces du dossier, les deux versements de 1 000 euros doivent être regardés comme une dépense faite par Mme X… dans son intérêt propre et non comme des donations au sens de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles mais davance sur frais. Par suite, le département nest pas fondé à effectuer un recours en récupération de sa créance daide sociale sur les sommes en question ;
16. Il résulte de ce qui précède que MM. L… et P… sont fondés à demander lannulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquels le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer sa créance daide sociale sur les sommes reçues de Mme X… par les requérants,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET