2320

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Recours – Procédure – Recevabilité – Donation – Requalification

Dossier no 150389

Mme X…

Séance du 27 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2016, MM. L… et P… demandent à la commission centrale d’aide sociale ;

1o D’annuler la décision du 3 mars 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant leur demande d’annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer sa créance d’aide sociale au titre des frais d’hébergement de Mme X… sur les sommes de 1 000 euros que celle-ci leur a versées à chacun ;

2o D’annuler les décisions du président du conseil départemental du Nord du 18 octobre 2013 ;

MM. L… et P… soutiennent que :

les timbres fiscaux étaient bien dans l’enveloppe contenant le recours de première instance ; ils plaident la bonne foi ;

Mme X…, leur marraine, leur a donné à chacun 1 000 euros pour qu’ils viennent lui rendre visite dans son nouvel établissement ; elle avait mal vécu son changement d’établissement et avait besoin de réconfort ; les sommes données ont servi à payer les frais de transport et d’hébergement ;

compte tenu de leurs revenus modestes, ils n’ont pas les fonds suffisants pour reverser les sommes données, sauf à contracter un emprunt à cette fin ;

ils n’ont pas spolié leur marraine comme cela leur est reproché ; leur honnêteté n’est pas contestable ;

le recouvrement des sommes demandées s’explique par la volonté de leur nuire après les remarques qu’ils ont adressées sur les conditions d’accueil de leur marraine dans son établissement auprès de M. R…, directeur ;

Par un mémoire enregistré le 10 août 2015, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

la requête de première instance a été jugée à bon droit irrecevable faute pour les requérants de s’être acquittés du timbre prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, malgré l’information délivrée sur l’obligation de fournir le timbre pour former un recours ;

la requête est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens et de faits en méconnaissance de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative ;

la lettre du 2 décembre 2012 des requérants ne constituait pas un recours devant la commission départementale d’aide sociale, dès lors qu’elle était adressée au président du conseil départemental et demandait un examen de leur situation ;

compte tenu de l’existence d’une créance d’aide sociale de 17 250,31 euros au titre des frais d’hébergement de Mme X…, le département pouvait la récupérer sur le patrimoine de celle-ci, qui possédait au 1er janvier 2013 un livret A comportant une somme de 5 755,52 euros ; il est établi que celle-ci a soustrait les sommes données aux requérants ; il s’agit de donations pouvant donner lieu à récupération, dans la limite des montants donnés et de la créance d’aide sociale ;

si les requérants invoquent une utilisation des sommes données en vue de la prise en charge d’un voyage, les sommes données paraissent élevées pour l’utilisation alléguée ;

les requérants n’apportent aucune preuve de leur état d’impécuniosité ; la récupération s’effectuant dans la limite de la donation, elle ne porte pas atteinte au patrimoine des requérants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a bénéficié de l’aide sociale du département du Nord pour le paiement des frais d’hébergement en EHPAD du 1er février 2010 au 21 janvier 2013, pour un montant total de 17 250,31 euros. Le département du Nord a décidé le 18 octobre 2013 d’engager un recours en récupération de sa créance d’aide sociale et a réclamé à MM. L… et P… respectivement 1 000 euros chacun. MM. L… et P… relèvent appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du département du Nord qui a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquels ce département a décidé de récupérer auprès de chacun d’eux 1 000 euros au titre de sa créance d’aide sociale ;

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :

2. La commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté les recours de MM. L… et P… pour irrecevabilité au double motif que ces recours ne comportaient pas le timbre prévu et qu’ils n’étaient pas motivés ;

En ce qui concerne le défaut de timbre :

3. D’une part, l’article 1635 bis Q du code général des impôts, applicable à la date d’introduction de la requête dispose : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. (…) » ;

4. D’autre part, la commission centrale ne peut, en vertu des règles générales de procédure applicable devant toute juridiction administrative, rejeter pour défaut de timbre un appel que lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ;

5. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du dossier de première instance ou de la décision du premier juge, que MM. L… et P…, qui contestent ne pas s’être acquittés du droit de timbre lors de l’introduction de leur requête auprès de la commission départementale d’aide sociale du Nord, que celle-ci les a mis en demeure de régulariser leur requête avant de la rejeter pour irrecevabilité. La circonstance que la décision attaquée mentionnait l’obligation de s’acquitter d’un droit de timbre de 35 euros ne dispensait pas le premier juge d’inviter les requérants à régulariser leur requête avant de la rejeter pour irrecevabilité ;

En ce qui concerne l’absence de moyens et de faits dans la requête introduite devant la commission départementale d’aide sociale :

6. D’une part, l’article L. 1 du code de justice administrative dispose que : « Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs. » Il s’ensuit que l’article R. 411‑1 du même code n’est pas applicable devant la commission centrale d’aide sociale ;

7. D’autre part, le recours formé par un requérant devant la commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ;

8. Il résulte de l’instruction que la lettre du 2 décembre 2012, par laquelle la commission départementale d’aide sociale a été saisie par MM. L… et P…, conteste la nature de don des sommes perçues de Mme X… et en justifie l’utilisation ; elle comprend ainsi l’énoncé d’un moyen, contrairement à ce que soutient le département du Nord et contrairement à ce qu’a jugé le premier juge ;

9. MM. L… et P… sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que leur demande a été rejetée comme irrecevable ; par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 3 mars 2015 doit être annulée ;

10. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. L… et P… devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord :

11. Le département du Nord soutient que la lettre du 2 décembre 2012 des requérants ne constituait pas un recours devant la commission départementale d’aide sociale, dès lors qu’elle était adressée au président du conseil départemental et demandait un examen de leur situation ;

12. Il résulte toutefois de l’instruction que la lettre en question était adressée à la commission départementale d’aide sociale, ainsi que le précise d’ailleurs le département en défense, et que les services du département du Nord l’ont eux-mêmes transmise à la commission départementale d’aide sociale. Ainsi, c’est à bon droit que la lettre en question a été regardée par le premier juge comme une saisine ;

Sur le bien-fondé du recours en récupération de la créance d’aide sociale :

13. L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « » Des recours sont exercés (…) par (…) le département : / 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant ou d’en reporter les effets dans le temps ;

14. Il résulte de l’instruction que MM. L… et P… ont bénéficié chacun du versement de 1 000 euros de la part de Mme X…, bénéficiaire de l’aide sociale à compter du 1er février 2010, par chèques tirés les 23 et 24 janvier 2013 à partir de fonds se trouvant sur son livret A qui comportait, au 1er janvier 2013 des dépôts à hauteur de 5 755,52 euros. Le département du Nord a réclamé, en récupération de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié Mme X…, les 1000 euros reçus par MM. L… et P… chacun, les qualifiant de donation ;

15. Toutefois, MM. L… et P… font valoir habiter pour le premier en Bretagne et pour le second en Haute-Garonne. Si M. L… a donné une adresse dans le département du Nord, il n’est pas contesté par le département qu’il habite en réalité en Bretagne. Ces derniers font valoir qu’à la suite du changement d’établissement de Mme X…, leur marraine, celle-ci leur a avancé des fonds pour qu’ils puissent venir lui rendre visite, alors qu’elle était âgée de 96 ans, les fonds en question servant à payer tant les frais de déplacement que d’hébergement. Il n’est pas contesté qu’ils ont effectué cette visite par le département, qui se borne à soutenir que la somme versée à chacun paraît élevée au vu de son usage effectif. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, dont le caractère vraisemblable n’est pas démenti par les pièces du dossier, les deux versements de 1 000 euros doivent être regardés comme une dépense faite par Mme X… dans son intérêt propre et non comme des donations au sens de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles mais d’avance sur frais. Par suite, le département n’est pas fondé à effectuer un recours en récupération de sa créance d’aide sociale sur les sommes en question ;

16. Il résulte de ce qui précède que MM. L… et P… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquels le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer sa créance d’aide sociale sur les sommes reçues de Mme X… par les requérants,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 3 mars 2015 est annulée.

Art. 2.  Les décisions du 18 octobre 2013 par lesquels le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer sa créance d’aide sociale sur les sommes reçues de Mme X… par MM. L… et P… sont annulées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. L…, à M. P…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET