Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Composition de la formation de jugement Légalité Compétence juridictionnelle
Dossier no 150305
Mme X…
Séance du 22 novembre 2017
Vu le recours enregistré le 12 mai 2015, présenté pour le département des Hauts-de-Seine, représenté par Mme A…, directrice de lautonomie, qui demande lannulation de la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a accordé à M. P… et Mme P… la remise totale de la somme qui avait été mise à leur charge au titre de la récupération sur donation prévue à larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles ;
Il soutient que cette remise nest pas justifiée ;
Vu les mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2015 et, présentés respectivement par M. P… et Mme P…, ainsi que le mémoire enregistré le 9 octobre 2017, présenté par Mme P…, concluant au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que seule la vente de la maison ayant fait lobjet de la donation sur laquelle sexerce la récupération pourrait leur permettre de payer la somme qui leur est réclamée et quils ne souhaitent pas procéder à cette vente afin de pouvoir y loger leur mère, au moins durant les mois dété ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er , alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2017 M. P…, Mme P…, Mme Viviane ILIC pour le département des Hauts-de-Seine, M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. / En cas dégal partage des voix, le président a voix prépondérante. / Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il na pas voix délibérative. / Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent. / Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. » ;
Considérant que la décision attaquée porte mention de ce quelle a été délibérée « par la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine dans sa séance du 19 décembre 2014, où siégeaient Mme B…, présidente, assistée de Mme A…, rapporteur, et de Mme B…, inspectrice divisionnaire DDFIP » ; quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles que seules avaient voix délibérative la présidente de la formation et le rapporteur de laffaire ; que, par suite, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, pour prendre la décision attaquée, a statué dans une formation irrégulière ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. P… et Mme P… devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ;
Considérant que Mme X… a été hébergée à la résidence R… du 22 février 2010 au 7 février 2013, date de son décès ; que ses frais dhébergement au sein de cette structure ont été pris en charge par le département des Hauts-de-Seine au titre de laide sociale ; que la somme de 31 421,65 euros, ainsi demeurée à la charge du département, a, par décisions du président du conseil général du 22 janvier 2014, été mise à la charge de M. P… et de Mme P…, respectivement neveu et nièce de la défunte, au titre de la récupération sur donation prévue à larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles ; que les requérants demandent la réduction de la somme ainsi mise à leur charge ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : (…) 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (…) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
Considérant que M. P… et Mme P…, pour contester les décisions de récupération litigieuses, font valoir, dune part, la modicité de leurs ressources et, dautre part, que leur mère, sœur de Mme X…, actuellement âgée de 89 ans, réside dans la maison ayant fait lobjet de la donation sur laquelle sexerce la récupération durant les mois dété et quil est envisagé quelle puisse sy installer à temps complet ; que ces éléments ne sont pas contredits par le département des Hauts-de-Seine ; quen outre, il ne résulte pas de linstruction que M. P… et Mme P… aient, depuis la donation, tiré le moindre revenu de cette maison ni quils laient jamais habitée ; quil y a lieu, par suite, de reporter les effets de la décision litigieuse à la date à laquelle loccupation, permanente ou temporaire, de cette maison par Mme X…, aura définitivement cessé, quelle que soit la cause de cet événement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET