Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Précarité
Dossier no 160019
Mme X…
Séance du 19 février 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2018, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 septembre 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 février 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé la récupération de sa créance daide sociale de 37 761,24 euros au titre de lhébergement de Mme X… à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « résidence E… » dans le Nord du 1er janvier 2009 au 23 octobre 2012 sur lactif successoral de celle-ci ;
2o De lui accorder la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée par la décision du président du conseil départemental du Nord du 7 février 2014 ;
Elle soutient quelle na pas les ressources lui permettant de payer la créance dont la récupération est entreprise par le département du Nord ; elle doit faire face à des dépenses de santé lourdes nécessitées par son état de santé qui se dégrade ;
Par un mémoire en défense daté du 5 juillet 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience.
A laudience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT, rapporteur.
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise par le département du Nord au bénéfice de laide sociale au titre de son hébergement à lEHPAD « résidence E… » du Nord à compter du 9 octobre 2007. A la suite de son décès le 23 octobre 2012, le département du Nord a décidé le 7 février 2014 de récupérer sur sa succession sa créance daide sociale correspondant à la période du 1er janvier 2009 jusquà la date du décès de Mme X… en exerçant un recours sur la succession dont a été bénéficiaire Mme X…, sa fille unique. Cette dernière relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 7 février 2014 ;
2. Larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, dans sa version alors applicable, dispose : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département : 1o (…) contre la succession du bénéficiaire ; (…) ». Larticle R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ;
3. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
4. Il résulte de linstruction que le département du Nord a décidé de récupérer le montant de sa créance daide sociale, qui sélève à 37 761,24 euros, au titre de lhébergement de Mme X… en EHPAD, dans la limite de lactif net successoral de celle-ci revenant à sa fille et qui se monte à 6 253,85 euros ;
5. Mme X… fait état dimportants problèmes de santé depuis plusieurs années, quelle établit par les pièces produites et indique quelle a consacré lintégralité de la somme reçue de la succession de sa mère au règlement de dépenses de santé. Elle expose être dans une situation financière difficile puisque si elle perçoit une pension dinvalidité de 1 700 euros par mois environ, garantie jusquà son départ à la retraite, elle doit en assumer un loyer de près de 850 euros par mois ainsi que le remboursement dun emprunt contracté pour payer des frais médicaux et que, une fois réglées toutes les charges impliquées par son état de santé, ne dispose que de 200 euros par mois pour vivre. Au vu de lensemble de ces circonstances, et compte tenu en particulier de lincidence de létat de santé de la requérante sur ses ressources, il y a lieu de prononcer la remise totale de la créance daide sociale que le département souhaite récupérer sur la succession de Mme X… ;
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET