Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Titre Assurance-vie Actif successoral
Dossier no 150645
Mme X…
Séance du 22 janvier 2018
Vu le recours formé le 5 novembre 2015 par Maître Philippe DUPRAT et le mémoire introduit le 16 mars 2016 par Mme X… et Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime réunie le 30 septembre 2015 ayant rejeté leur recours dirigé contre le titre de recette émis le 14 novembre 2011 aux fins de récupérer la créance née de la prise en charge, au titre de laide sociale, des frais dhébergement de leur sœur, Mme X… ;
Mmes X… et Y… soutiennent que lavis de sommes à payer nest pas motivé ; que le titre ne leur a pas été notifié ; que les contrats dassurance-vie souscrits au bénéfice de Mme X… nont pas lieu dêtre portés à lactif de la succession de cette dernière ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2016 par lequel le département de la Charente-Maritime conclut au rejet du recours ;
Il soutient que le bordereau de titre de recettes est signé ; que les conditions de notification dune décision sont sans incidence sur sa légalité ; quun tableau détaillé des sommes versées a été produit ; quil nappartient pas à la commission départementale daide sociale de statuer sur lactif net dune succession ; que Mme X… a bien bénéficié des contrats dassurance-vie souscrits par sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire introduit le 14 septembre 2016 par Mme X… et Mme Y… qui déclarent se désister purement et simplement de leur recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2018 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le désistement de Mme X… et Mme Y… est pur et simple ; que rien ne soppose à ce quil en soit donné acte,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET