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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Titre – Assurance-vie – Actif successoral

Dossier no 150645

Mme X…

Séance du 22 janvier 2018

Décision lue en séance publique le 19 février 2018

Vu le recours formé le 5 novembre 2015 par Maître Philippe DUPRAT et le mémoire introduit le 16 mars 2016 par Mme X… et Mme Y… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime réunie le 30 septembre 2015 ayant rejeté leur recours dirigé contre le titre de recette émis le 14 novembre 2011 aux fins de récupérer la créance née de la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement de leur sœur, Mme X… ;

Mmes X… et Y… soutiennent que l’avis de sommes à payer n’est pas motivé ; que le titre ne leur a pas été notifié ; que les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de Mme X… n’ont pas lieu d’être portés à l’actif de la succession de cette dernière ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2016 par lequel le département de la Charente-Maritime conclut au rejet du recours ;

Il soutient que le bordereau de titre de recettes est signé ; que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité ; qu’un tableau détaillé des sommes versées a été produit ; qu’il n’appartient pas à la commission départementale d’aide sociale de statuer sur l’actif net d’une succession ; que Mme X… a bien bénéficié des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire introduit le 14 septembre 2016 par Mme X… et Mme Y… qui déclarent se désister purement et simplement de leur recours ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2018 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le désistement de Mme X… et Mme Y… est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte,

Décide

Art. 1er Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X… et Mme Y…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Philippe DUPRAT, au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET