Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Bien immobilier Compétence juridictionnelle Modalités de calcul
Dossier no 150419
M. Y…
Séance du 17 avril 2018
Vu le recours en date du 10 juin 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 octobre 2014 du président du conseil général, engageant la récupération à hauteur de 6 864,40 euros sur la succession de M. Y…, son frère, dont elle est lhéritière ;
La requérante fait valoir limportance pour elle de la maison dont elle doit accepter la vente pour assurer la récupération ; que cest la maison où elle est née et où ses enfants ont vécu ; quelle est très importante pour son histoire familiale, son père ayant dû se réfugier en zone libre en raison de ses origines polonaises pendant la guerre ; quelle na que peu de valeur, nayant ni salle de bains, ni chauffage central, ni tout à légout, ni connexion au gaz et étant de plus en zone inondable ; quelle ne dispose elle-même que dune très faible retraite et quelle na jamais été informée de ladmission de son frère à laide sociale ;
Vu un mémoire en défense en date du 9 juillet 2015 du président du conseil départemental de lAllier qui conclut au rejet de la requête en rappelant que la requérante nétant pas lobligée alimentaire de son frère, bénéficiaire de laide sociale, il nétait pas tenu de linformer de son admission ; que son propre fils était curateur de M. Y… et avait été avisé de cette décision ; quainsi, il connaissait les conséquences de celle-ci sur la succession de son oncle, et quelle peut solliciter des délais de paiement de la dette auprès du Trésor public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2018 M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle
Considérant quil résulte de linstruction que M. Y…, né le 16 janvier 1946, a bénéficié de laide sociale du département de lAllier pour sa prise en charge à la maison de retraite de Bourbon-lArchambault (03160) du 15 janvier 2010 jusquà son décès intervenu le 4 août 2012 ; que le montant de la créance départementale sélevait, au jour de son décès, à 22 683,88 euros ; que le président du conseil général, par décision du 10 octobre 2014, a engagé une action en récupération partielle de cette somme sur lactif successoral de M. Y…, soit un montant de 6 864,40 euros ; que cette récupération nécessitait la vente dun bien immobilier dont il était propriétaire indivis avec sa sœur, Mme X… ;
Considérant que Mme X…, qui ne souhaite pas céder la maison, a contesté la récupération devant la commission départementale de laide sociale de lAllier qui, par décision du 21 avril 2015, a rejeté son recours en constatant que la bénéficiaire ne voulait pas renoncer à la succession de son frère, ce qui faisait quelle devait être considérée comme en acceptant à la fois lactif et le passif, et se trouvait donc redevable de la somme de 6 864,40 euros ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quà ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, en ne répondant pas au moyen tiré par la requérante de la valeur réelle de la maison en indivision et de ses droits propres, a méconnu sa compétence et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, en premier lieu, quil ne ressort daucune pièce du dossier quune estimation du prix de la maison indivise entre M. Y… et sa sœur, Mme X…, aurait été effectuée ; que cette dernière soutient, sans être contredite, que la maison indivise a peu de valeur, nayant ni salle de bains, ni chauffage central, ni tout à légout, ni connexion au gaz, et se trouvant, de plus, en zone inondable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier ne fait pas apparaître les éléments sur lesquels le président du conseil général de lAllier sest fondé pour fixer le montant de la récupération à la somme de 6 864,40 euros ;
Considérant, en troisième lieu, quune présence affective régulière a été assurée auprès de M. Y… par M. M…, le propre fils de Mme X…, qui était curateur du défunt depuis le 10 septembre 2010 ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X… indique que le bien indivis était issu de la succession de ses parents, et quelle ne veut pas se séparer de la maison porteuse de toute la mémoire familiale, mais quelle na quune retraite de 838,28 euros mensuels ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, quil y a lieu de limiter la récupération du département de lAllier sur la succession de M. Y…, à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2018 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET