Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Décision Régularité Signature Compétence juridictionnelle
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 412206
M. B… A…
Lecture du mercredi 18 juillet 2018
Le département de lAveyron a demandé à la commission centrale daide sociale de fixer le domicile de secours de M. B… A… dans le département de la Haute-Garonne pour la prise en charge de ses frais daccueil au sein de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « E… », situé dans lAveyron ;
Par une décision no 150335 du 22 mars 2017, la commission centrale daide sociale a décidé que le domicile de secours de M. B… A… devait être fixé dans le département de lAveyron et que les frais dhébergement et dentretien de celui-ci à lEHPAD « E… » de lAveyron incombaient à ce département pour la période courant du 2 février 2015 au 8 septembre 2015 ;
Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département de la Haute-Garonne demande au Conseil dEtat :
1° Dannuler cette décision en tant quelle a laissé à sa charge les frais dhébergement de M. B… A… pour la période du 22 septembre 2014 au 1er février 2015 ;
2o Réglant laffaire au fond, de décider que la totalité des frais dhébergement de M. B… A… incombe au département de lAveyron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de lAveyron ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, qui résidait en Haute-Garonne jusquau 16 décembre 2013, est entré, à cette date, au foyer intergénérationnel, situé dans le département de lAveyron. Il a ensuite, à compter du 22 septembre 2014, été accueilli dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » de lAveyron, dans le même département. Il a formé, le 13 novembre 2014, une demande dadmission à laide sociale adressée au département de la Haute-Garonne. Celui-ci la transmise au département de lAveyron, par un courrier reçu le 2 février 2015. Par une décision du 22 mars 2017, la commission centrale daide sociale, saisie par le département de lAveyron sur le fondement de larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, a fixé le domicile de secours de M. B… A… dans ce département et décidé que les frais dhébergement et dentretien de celui-ci dans lEHPAD de lAveyron incombaient au département de lAveyron pour la période courant du 2 février 2015 au 8 septembre 2015. Le département de la Haute-Garonne se pourvoit en cassation contre cette décision en tant que, par son article 2, elle laisse à sa charge les frais dhébergement de M. B… A… pour la période du 22 septembre 2014 au 1er février 2015. Par un pourvoi incident, le département de lAveyron a conclu, pour sa part, à lannulation de la même décision en tant quelle a fixé le domicile de secours de M. B… A… sur son territoire ;
Sur le pourvoi incident du département de lAveyron :
2. Le désistement du département de lAveyron de son pourvoi incident est pur et simple. Rien ne soppose à ce quil en soit donné acte ;
Sur le pourvoi du département de la Haute-Garonne :
3. Si le département de lAveyron fait valoir que les frais dhébergement de M. B… A… à lEHPAD de lAveyron ont été intégralement acquittés, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne, qui sont relatives non au paiement de ces frais, mais à la répartition de leur charge entre le département de lAveyron et celui de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
4. En vertu de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale sont, en principe, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Aux termes de larticle L. 122‑4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134‑2. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification nest pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où ladmission a été prononcée (…) » ;
5. Il résulte du deuxième alinéa de larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles que lorsquun département, après avoir pris une décision dadmission dun demandeur à laide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de lengagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusquà la date de cette transmission, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département. En revanche, si, en vertu du premier alinéa du même article, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses daide sociale susceptibles dêtre exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission, qui est celui dans lequel lintéressé a son domicile de secours ;
6. Par la décision attaquée, la commission centrale daide sociale a relevé que le département de la Haute-Garonne avait transmis le dossier de demande daide sociale de M. B… A… au département de lAveyron par un courrier reçu le 2 février 2015, alors que lintéressé était entré dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes de lAveyron, dans ce département, le 22 septembre 2014, et quil avait formé sa demande dadmission à laide sociale, adressée au département de la Haute-Garonne, le 13 novembre 2014. En déduisant de ces seules circonstances que cette demande avait été transmise après lexpiration du délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa des dispositions précitées de larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles et que les dépenses daide sociale susceptibles dêtre exposées en faveur de M. B… A… ne pouvaient incomber au département de lAveyron quà compter du 2 février 2015, alors quelle navait pas caractérisé lexistence dune décision dadmission à laide sociale prise par le département de la Haute-Garonne, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ;
7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne est fondé à demander lannulation de larticle 2 de la décision du 22 mars 2017 par lequel la commission centrale daide sociale a décidé que les frais dhébergement et dentretien de M. B… A… dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes de lAveyron incombaient au département de lAveyron pour la période courant à compter du 2 février 2015 seulement ;
8. Les dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de la Haute-Garonne, qui nest pas la partie perdante dans la présente instance,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.