Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Conjoint Incarcération Pénal Choix Absence
Dossier no 160323
Mme X…
Séance du 7 mars 2018
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 13 juin 2016, la requête présentée par le président du conseil départemental de la Somme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Manche le domicile de secours de Mme X…, actuellement hébergée en foyer-logement dans la Manche, pour la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement ; il soutient que, avant son hébergement en foyer-logement, Mme X… a résidé du 15 décembre 2014 au 15 juin 2015 dans le département de la Manche, quand bien même elle disposait dune adresse postale au sein de la commune dA…, dans la Somme ; que les services du département de la Somme nétaient pas informés de sa situation ; que cest à tort que le président du conseil départemental de la Manche a considéré que le domicile de Mme X… était non acquisitif de domicile de secours dans la mesure où il lui aurait été imposé contre son gré ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Manche tendant au rejet de la requête et à ce que soit fixé le domicile de secours de Mme X… dans le département de la Somme ; il soutient que lintéressée a résidé contre son gré dans le département de la Manche ; quen vertu du dernier alinéa de larticle L. 122‑3 du code de laction sociale et des familles, ce domicile intervenu dans des circonstances extérieures à la bénéficiaire de laide sociale nest pas constitutif dun domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2018 Mme Solène THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, suite à la transmission pour instruction par le département de la Manche du dossier de demande daide sociale à lhébergement de Mme X…, qui a résidé au centre dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS) du 25 juin 2015 au 18 mai 2016, puis depuis lors en foyer-logement, à C…, le président du conseil départemental de la Somme a saisi la commission centrale daide sociale afin que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de la Manche, pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Considérant quen vertu de larticle L. 111‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales dattribution bénéficie de laide sociale » ; quaux termes de larticle L. 122‑1 du même code : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑2 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quil découle du premier alinéa de larticle L. 122‑2 dudit code que : « Le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses à la charge du département dans lequel est situé létablissement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑4 de ce code : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 122‑3 de ce code : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. / Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ; que les circonstances mentionnées à ce dernier alinéa excluant toute liberté de choix du lieu de séjour renvoient aux circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire, qui ne résultent pas de sa seule situation de dépendance physique ou psychique ;
Considérant quavant son admission en CHRS puis en foyer-logement dans la Manche, et alors quelle était domiciliée dans le département de la Somme jusquen décembre 2014, Mme X… a ensuite résidé avec son concubin dans le département de la Manche ; quil ressort dun avis à victime délivré par un juge dinstruction en date du 15 février 2016 que son concubin a été placé en examen et en détention provisoire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire, pour avoir abusé de la situation de vulnérabilité de Mme X… qui sest portée partie civile et pour la commission de menaces, contrainte, violences et atteintes sexuelles avec violences ; quil ressort également des pièces du dossier que Mme X… a été accueillie en établissement à la suite de lintervention des forces de lordre ; que, dès lors, quand bien même cette procédure pénale est encore en cours, le domicile de Mme X… dans la Manche est intervenu dans des conditions excluant toute liberté de choix de sa part au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de larticle L. 122‑3 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, ce domicile dans la Manche ne saurait être considéré comme domicile de secours ; que le président du conseil départemental de la Somme ne peut utilement se prévaloir de ce quil naurait pas eu connaissance de la situation de Mme X… avant signalement et intervention des forces de lordre ; quil résulte de ce qui précède que le domicile de secours de celle-ci doit être fixé dans le département de la Somme, auquel incombent les dépenses dhébergement engagées en faveur de celle-ci,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2018, où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie-Christine APPERT, assesseure, Mme Solène THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 mars 2018 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET