Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Sans domicile fixe Délai Forclusion Preuve
Dossier no 160239
Mme X…
Séance du 21 février 2018
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 28 avril 2016, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département des Hauts-de-Seine pour la prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes âgées, de ses frais dhébergement par les moyens que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine na pas transmis le dossier de Mme X… dans le délai dun mois suivant la réception de la demande ; quen outre, les informations obtenues lors de lenquête menée par les services du conseil départemental ne permettent pas de retenir quil y aurait une absence certaine de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 juin 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête et à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déclarer que la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées des frais dhébergement de Mme X… relève de lEtat ; que le délai dun mois pour transmettre le dossier nest pas prescrit à peine de forclusion ; que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que Mme X… aurait eu un domicile de secours identifiable avant son entrée en maison de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2018 Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 18 avril 2016, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine na pas admis sa compétence pour la prise en charge, au titre de laide sociale départementale, des frais dhébergement de Mme X… au motif que lintéressée navait pas de domicile fixe dans ce département ; quil a transmis, en application du I de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles, le dossier au préfet des Hauts-de-Seine ; que ce dernier a alors saisi la commission centrale daide sociale aux fins de déterminer la collectivité débitrice ;
Considérant que le préfet requérant soutient que le dossier de Mme X… lui ayant été transmis postérieurement à lexpiration du délai dun mois imparti « au plus tard » au président du conseil départemental par le I de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles, ledit président ne peut plus se déclarer incompétent pour connaître de la demande daide sociale à lhébergement de Mme X… ;
Considérant quen application de larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles : « I.-Lorsquun président de conseil départemental est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de larticle
Considérant quen application de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122‑2 du même code, le domicile de secours sacquiert « (…) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (…) » ; quil se perd, aux termes de larticle L. 122‑3 de ce code, soit « (…) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (…) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121‑7 dudit code, « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1°
Considérant quil ressort des pièces du dossier, notamment de lenquête menée par le département des Hauts-de-Seine dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par le préfet, que Mme X… a mené une vie errante dans la région Ile-de-France depuis de longues années avant dêtre admise, le 17 mars 2013, au centre hospitalier dans lEssonne ; que rien au dossier ne permet de retenir que Mme X… aurait, au cours de ces années, acquis puis conservé un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine, avant son entrée au centre hospitalier de lEssonne ; quil nest pas davantage possible de déterminer un domicile de secours identifiable la concernant, les éléments du dossier ne permettant pas de justifier dune résidence habituelle et continue, de trois mois au moins, dans un département avant son entrée en établissement ; que, par suite, les dépenses litigieuses doivent être mises à la charge de lEtat,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2018 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, M. Olivier BIDOU, assesseur, Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET