Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Personnes handicapées Ressources Plafond
Dossier no 150683
M. X…
Séance du 21 juin 2017
Vu le recours formé le 18 novembre 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Manche en date du 23 septembre 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Manche en date du 4 juin 2015 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond dattribution. ;
Le requérant soutient quil dépasse seulement de 7,62 euros par mois le plafond dattribution mensuel ; quil trouve la situation consistant à refuser le dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, pour un travailleur handicapé à plus de 80 % avec un traitement à vie, « ubuesque » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le mémoire du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Manche en date du 11 janvier 2016 ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 16 mars 2016 de M. X… qui fait valoir que le dépassement mensuel de 7,62 euros du plafond, équivaut à 0,23 centimes par jour ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 18 novembre 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Manche du 23 septembre 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Manche du 4 juin 2015 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 6 mai 2015 ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (…) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, M. X… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence, sont composées de pensions dinvalidité pour un montant de 8 437,31 euros, dintérêts de placement pour un montant de 0,62 euro, de prestations sociales (allocation aux adultes handicapés + majoration pour la vie autonome) pour un montant de 2 598,78 euros et dun forfait logement pour un montant de 730,84 euros, soit un montant total de 11 767,55 euros et elles sont donc supérieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer dune personne suivant le décret no 2014‑782 du 7 juillet 2014 ;
Quainsi le recours formé par M. X… doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET