Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond Modalités de calcul
Dossier no 150376
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 30 mai 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé prononcé par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2014, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient quil dépasse seulement de 120 euros le plafond dattribution ; quil ne touche que 74 euros par mois daide personnelle au logement, alors que le forfait pris en compte est de 120 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le supplément dinstruction diligenté le 17 mars 2017 demandant à la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône de fournir le détail des calculs des ressources de M. X… ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 30 mai 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2014 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 1er septembre 2014 ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes, M. X… et sa conjointe ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ;
Le supplément dinstruction diligenté na pas permis dobtenir le détail des calculs des ressources de M. X… ; le dossier doit donc être jugé au fond en létat, sur la base des éléments communiqués ;
Il résulte de linstruction du dossier que les ressources du foyer de M. X… sont composées de pension de retraite de M. X… dont le montant sélève à 5 916,68 euros et de pension de retraite de Mme X… dont le montant sélève à 4 966,19 euros ; que le montant total de ces ressources sélève à 10 882,87 euros ; que cette somme doit être augmentée dun forfait logement de 1 431,92 euros portant le montant global à 12 314,79 euros ; elles sont donc inférieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 17 505 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret no 2014‑782 du 7 juillet 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET