Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Législation Conseil dEtat
Dossier no 160563
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 25 octobre 2016 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 9 septembre 2016, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par la caisse primaire dassurance maladie de Paris le 9 février 2016 et confirmé par la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 2 mars 2016, au motif que lintéressée ne manifestait aucun acte de nature à attester de son désir de sétablir durablement en France et dy transporter ses centres dintérêts moraux et matériels ;
La requérante soutient que la nécessité de sétablir durablement en France ne résulte pas de larticle L. 251‑2 du code de laction sociale et des familles qui sapplique dans le cas dun renouvellement de laide médicale de lEtat ; que larticle L. 252‑3 du même code, qui prévoit un critère de stabilité de résidence en France, sapplique également pour le renouvellement de laide médicale de lEtat et non pour une première demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le supplément dinstruction diligenté le 12 juillet 2017 demandant à Mme X… de fournir les éléments permettant de connaître sa situation actuelle afin de pouvoir statuer sur laffaire ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et nen ayant donné aucune ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, Mme Y…, fille et représentante de Mme X…, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 octobre 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 9 septembre 2016 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 9 février 2016, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 2 mars 2016, au motif que lintéressée ne manifestait aucun acte de nature à attester de son désir de sétablir durablement en France et dy transporter ses centres dintérêts moraux et matériels ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de linstruction du dossier que pour rejeter la demande de Mme X…, la commission départementale daide sociale de Paris a estimé que si la requérante résidée en France de façon ininterrompue depuis plus de trois mois, elle navait pas manifesté lintention de sinstaller définitivement en France et quelle ne pouvait donc bénéficier de laide médicale de lEtat ; que Mme X…, de nationalité tchadienne, est entrée sur le territoire français le 28 octobre 2015 titulaire dun visa court-séjour expirant le 19 avril 2016, quelle a présenté une demande daide médicale de lEtat le 4 février 2016 ; quà cette date, son visa était expirée puisquelle a séjourné plus de 90 jours sur le territoire français ; quelle résidait en France depuis plus de trois mois, que larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles précise que la résidence ininterrompue depuis plus de trois mois permet au demandeur dont les ressources sont inférieures à un plafond dattribution de bénéficier de laide médicale de lEtat ;
Le foyer de Mme X… est composé dune seule personne ; le plafond de ressources correspondant sélève à 8 593 euros ; la demande initiale ayant été déposée le 4 février 2016, la période de référence sétend du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ;
Ainsi, après instruction du dossier, la requérante justifiait dune résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois, au jour de la demande daide médicale de lEtat ; quà laudience du 13 septembre 2017, elle apporte un échange de courriels attestant une demande de carte de séjour ; quelle a affirmé vouloir sétablir durablement en France ; que ses ressources sélèvent à 2 051,60 euros ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris et celle de la caisse primaire dassurance maladie de Paris, et dadmettre lintéressée au bénéfice de laide médicale de lEtat à compter du 27 janvier 2016,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET