Mots clés : Aide médicale de lEtat Résidence Régularité
Dossier no 160145
Mme X…
Séance du 29 novembre 2017
Vu le recours formé le 24 février 2016 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 14 janvier 2016, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par la caisse primaire dassurance maladie de Seine-et-Marne en date du 22 février 2016, elle-même confirmée par la décision de rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2015, au motif que lintéressée nétait pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois au jour de sa demande et quelle est affiliée au régime sociale algérien ;
La requérante soutient quelle ne peut rentrer en Algérie suite à des différends familiaux ; quelle effectue toutes les démarches nécessaires malgré ses difficultés de santé afin que sa situation se régularise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 24 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 14 janvier 2016, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-et-Marne en date du 22 février 2016, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2015, au motif que lintéressée nétait pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois au jour de sa demande, et quelle est affiliée au régime social algérien ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de linstruction du dossier que Mme X…, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2014, titulaire dun visa court-séjour expirant le 19 mars 2015 ; quelle a présenté une demande daide médicale de lEtat le 23 mars 2015 ; quà cette date son visa nétait pas expiré depuis plus de trois mois ; quainsi, il y a lieu de rejeter son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET