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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Résidence – Régularité

Dossier no 160145

Mme X…

Séance du 29 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017

Vu le recours formé le 24 février 2016 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 14 janvier 2016, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 22 février 2016, elle-même confirmée par la décision de rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2015, au motif que l’intéressée n’était pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois au jour de sa demande et qu’elle est affiliée au régime sociale algérien ;

La requérante soutient qu’elle ne peut rentrer en Algérie suite à des différends familiaux ; qu’elle effectue toutes les démarches nécessaires malgré ses difficultés de santé afin que sa situation se régularise ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 14 janvier 2016, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 22 février 2016, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2015, au motif que l’intéressée n’était pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois au jour de sa demande, et qu’elle est affiliée au régime social algérien ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’instruction du dossier que Mme X…, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2014, titulaire d’un visa court-séjour expirant le 19 mars 2015 ; qu’elle a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 23 mars 2015 ; qu’à cette date son visa n’était pas expiré depuis plus de trois mois ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter son recours,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 14 janvier 2016 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de Seine-et-Marne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET