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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale
Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Institut médico-éducatif (IME) Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Amendement CRETON Age Date deffet Décision Commission centrale daide sociale (CCAS) Conseil dEtat
Dossier no 160386
M. X…
Séance du 10 juillet 2017
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017
Vu larrêt en date du 29 juin 2016 du Conseil dEtat, annulant la décision en date du 26 juin 2014 de la commission centrale daide sociale qui a rejeté le recours de lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 9 avril 2013 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2012, qui a refusé la prise en charge des frais daccueil et dhébergement de M. X… en semi-internat à linstitut médico-éducatif « F… » (Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;
Vu le recours en date du 12 juin 2013 de de lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X… qui demande lannulation de la commission départementale daide sociale du Doubs du 9 avril 2013 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2012 qui a refusé la prise en charge des frais daccueil et dhébergement de M. X… en semi-internat à linstitut médico-éducatif « F… » (Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;
Vu le recours formé le 12 juin 2013 par lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dinfirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 9 avril 2013 en ce quelle maintient larrêté du 19 décembre 2012 du président du conseil général du Doubs accordant la prise en charge des frais daccueil en semi-internat à lInstitut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) à compter du 16 septembre 2012, mais pas pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;
LAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP) fait valoir :
que la demande daide sociale ne pouvait être effectuée dès lors que lorientation en foyer daccueil médicalisé et le maintien à lIME au titre de lamendement CRETON navait pas été prononcé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs ;
que la décision de la CDAPH du Doubs est intervenue le 5 juillet 2012 ; que la demande daide sociale pour la prise en charge des frais daccueil en semi-internat de M. X… a été déposée dans les quatre mois suivant la réception de lorientation de la CDAPH du Doubs, conformément à larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ; que létablissement leur demande de prendre en charge des frais non financés, soit la somme de 29 083,96 euros ;
que M. X… ne dispose pas dune telle somme et lassociation pas des crédits nécessaires à la couverture dune telle créance ; quils nont pas commis de faute dans la gestion de cette situation et quil est inconcevable quils aient à assumer la responsabilité de cette affaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2013 qui conclut au rejet de la requête par les motifs :
que le dossier de demande daide sociale pour la prise en charge des frais daccueil en semi-internat à lIME « F… » au titre de lamendement CRETON na été constitué que le 6 septembre 2012 ;
que la prise en charge débute le 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande, soit le 16 septembre 2012 ;
que le dépôt dun dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ninflue en aucune façon sur la nécessité de déposer la demande daide sociale dans les délais prévus par les dispositions du code de laction sociale et des familles, soit quatre mois à compter du 20e anniversaire de lassisté ;
que larticle L. 242‑4, alinéa 2, du même code stipule, pour les jeunes adultes maintenus en institut médico-éducatif au-delà de lâge de 20 ans au titre de lamendement CRETON, la nécessité dune orientation de la CDAPH en ce sens ; quen application de larticle L. 241‑8, les décisions de prise en charge des frais exposés dans les établissements et services sont prises conformément à la décision de la CDAPH ;
que les textes ne prévoient pas de suspension des délais pour déposer le dossier daide sociale dans lattente de la décision de la CDAPH ;
que la décision de la CDAPH du Doubs a été notifiée le 12 avril 2012 et a été réceptionnée dans le service des prestations le 20 avril 2012 et non le 5 juillet 2012, comme mentionné par lATMP ;
Vu le mémoire en date du 19 août 2016 lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP) qui demande lapplication de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Vu le mémoire en date du 16 août 2016 du président du conseil général du Doubs qui indique quil maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 312‑1 du code de laction sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non dune personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 ; 2o Les établissements ou services denseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés dadaptation ; 3o Les centres daction médico-sociale précoce mentionnés à larticle L. 2132‑4 du code de la santé publique ; 4o Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par lautorité judiciaire en application de lordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ou des articles 375 à 375‑8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures dinvestigation préalables aux mesures dassistance éducative prévues au code de procédure civile et par lordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ; 5o Les établissements ou services : a) Daide par le travail, à lexception des structures conventionnées pour les activités visées à larticle L. 322‑4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323‑30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à larticle L. 323‑15 du code du travail ; 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ; 7o Les établissements et les services, y compris les foyers daccueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant laccueil, notamment dans les situations durgence, le soutien ou laccompagnement social, ladaptation à la vie active ou linsertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9o Les établissements ou services qui assurent laccueil et laccompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser ladaptation à la vie active et laide à linsertion sociale et professionnelle ou dassurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits daccueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ; 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351‑2 et L. 353‑2 du code de la construction et de lhabitation ; 11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres dinformation et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, daide, de soutien, de formation ou dinformation, de conseil, dexpertise ou de coordination au bénéfice dusagers, ou dautres établissements et services ; 12o Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13o Les centres daccueil pour demandeurs dasile mentionnés à larticle L. 348‑1 ; 14o Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par lautorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure daccompagnement judiciaire ; 15o Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires daide à la gestion du budget familial ; 16o Les services qui assurent des activités daide personnelle à domicile ou daide à la mobilité dans lenvironnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent laccueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. II.- Les conditions techniques minimales dorganisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à lexception du 12o du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale. Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 7o du I sorganisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. Les établissements et services mentionnés au 1o du même I sorganisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1o à 15o du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires détablissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. Les associations qui organisent lintervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. III.- Les lieux de vie et daccueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311‑4 à L. 311‑8. Ils sont également soumis à lautorisation mentionnée à larticle L. 313‑1 et aux dispositions des articles L. 313‑13 à L. 313‑25, dès lors quils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. IV.- Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1o du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311‑4 à L. 311‑7. Ces dispositions ne sappliquent pas non plus aux mesures dinvestigation préalables aux mesures dassistance éducative prévues au code de procédure civile et par lordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2o , a du 5o et 12o du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés dadaptation et au 4o du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. VI.- Les établissements relevant des 6o ou 7o du I peuvent proposer, concomitamment à lhébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes. Le 1o de larticle L. 313‑4 nest pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI » ; quaux termes de larticle R. 131‑1 du même code : « Dans le cadre de linstruction des demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, dune personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, sil le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet. Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal daction sociale où la demande a été déposée de toute décision dadmission ou de refus dadmission à laide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition dindu » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été accueilli chez Mme M… jusquà lâge de vingt ans au titre de laide sociale à lenfance puis postérieurement à lâge de vingt ans au titre de laide sociale au placement chez un particulier agréé des adultes handicapés ; que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs a, dès le 23 juin 2011, soit plus de quatre mois avant que M. X… ait dépassé lâge jusquauquel il pouvait être admis aux frais de lassurance maladie en Institut médico-éducatif, présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs une demande dorientation pour un « hébergement permanent en maison daccueil spécialisé, foyer de vie, foyer occupationnel, foyer daccueil spécialisé » ; que, par décision en date du 30 mars 2012, la maison départementale des personnes handicapées du Doubs a orienté M. X… vers un foyer daccueil médicalisé tout en prévoyant son maintien, en cas dabsence de place, en semi-internat à linstitut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) ; que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs a demandé le 6 septembre 2012 la prise en charge des frais daccueil de cet établissement au titre de laide sociale ; que, par décision en date du 19 décembre 2012, le président du conseil général a accordé une prise en charge à compter du 16 septembre 2012, et a refusé celle-ci pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ; que, par décision en date du 9 avril 2013, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté le recours formé contre cette décision ; que, saisie dun recours, la commission centrale daide sociale la rejeté au motif que la demande daide sociale n a été faite que le 6 septembre 2012 ; que le Conseil dEtat, par décision en date du 29 juin 2016, a annulé la décision de la commission centrale daide sociale pour erreur de droit, et renvoyé laffaire devant elle ;
Considérant que, par les dispositions de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de laccueil du jeune adulte handicapé qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de lautonomie des handicapées que la continuité de la prise en charge des frais dhébergement et de soins de lintéressé ; quil résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans lattente dune solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné à larticle L. 312‑1 du même code au-delà de lâge de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais daccueil dans létablissement quelle désigne ; quil suit de là que les délais prévus par larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ne sont pas applicables lorsquune personne est maintenue, sur décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes handicapés ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de laide sociale doit prendre effet à compter de la date dexpiration de la prise en charge précédente ;
Considérant quen lespèce, il nest pas contesté que, par décision en date du 30 mars 2012, la maison départementale des personnes handicapées du Doubs a orienté M. X… vers un foyer daccueil médicalisé tout en prévoyant son maintien, en cas dabsence de place, en semi-internat à linstitut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) ; quainsi, la prise en charge des frais relevant de laide sociale doit prendre effet à compter de la date dexpiration de la prise en charge précédente de M. X… ; que, dès lors, lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs est fondée à demander la liquidation des droits de M. X… à laide sociale à compter du 7 octobre 2011 et jusquau 15 septembre 2012 ; quil suit de là que tant la décision en date du 19 décembre 2012 du président du conseil général que la décision en date du 9 avril 2013 de la commission départementale daide sociale du Doubs qui a rejeté le recours formé contre elle doivent être annulées ; que M. X… est renvoyé devant le président du conseil départemental du Doubs pour la liquidation de ses droits à laide sociale à compter du 7 octobre 2011,
Décide
Art. 1er. La décision en date du 9 avril 2013 de la commission départementale daide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 19 décembre 2012 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. M. X… est admis à laide sociale à compter du 7 octobre 2011.
Art. 3. La présente décision sera notifiée à lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, au président du conseil départemental du Doubs. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET