Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Révision de la décision dadmission à laide sociale Date deffet Domicile de secours
Dossier no 160246
Mme X…
Séance du 25 septembre 2017
Vu le recours formé le 11 avril 2016, présenté par Maître VERFAILLIE pour Mme C… et M. L…, agissant en leur qualité dayant droit de Mme X… ; ils demandent à la commission :
1o Dannuler la décision en date du 19 février 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté leur recours tendant à la reformation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté leurs demandes en date du 21 août 2014 ;
2o Subsidiairement, dévoquer le fond du dossier ;
3o Denjoindre au conseil général de la Somme de faire droit à leurs demandes dans le délai dun mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4o De mettre à la charge du département de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, présenté par le président du conseil départemental de la Somme et concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que Mme X… a toujours conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Maritime et que cest donc à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Somme sest déclarée incompétente au profit de son homologue de la Seine-Maritime ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 septembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, jusqualors domiciliée en Seine-Maritime, a résidé, de 2013 jusquau jour de son décès, à Z…, dans le département de la Somme, dans le cadre dun accueil familial ; quelle a, par jugement du 26 mai 2014, été placée sous tutelle de Mme C… et de M. L…, requérants dans le cadre de la présente instance ; que le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie (APA) lui a été accordé par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime à compter du 26 janvier 2011 ; que le montant de cette prestation a, par la suite, été révisé par décision de la même autorité en date du 13 août 2014, elle-même réformée par décision du 17 septembre 2014 ; que les requérants ont, par lettre du 21 août 2014, demandé au président du conseil général de la Somme de procéder à la mise en conformité du règlement daide sociale de ce département avec la réglementation nationale et de faire en sorte que l « APA fixée et versée au profit de Mme X… soit (…) modifiée, et ce rétroactivement » ; quune décision implicite de rejet est née du silence gardé par ladministration sur cette demande ; quune première requête a été formée devant le tribunal administratif dAmiens, tendant à lannulation de cette décision implicite de rejet ; que cette requête a, par ordonnance, été renvoyée à la commission départementale daide sociale de la Somme, laquelle a, par décision du 19 février 2016, rejeté ladite requête comme ayant été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les requérants relèvent régulièrement appel de cette décision ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 311‑1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que lobjet du litige ou lintérêt dune bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative » ; quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles : « (…) les décisions du président du C… départemental et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 131‑2 du même code : « La décision dadmission à laide sociale est prise par le représentant de lEtat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de lEtat (…) et par le président du C… départemental pour les autres prestations prévues au présent code » ;
Considérant que, par la décision implicite litigieuse, le président du conseil général de la Somme a, dune part, refusé de faire droit à une demande tendant à ce que le règlement départemental daide sociale soit modifié et, dautre part, refusé de réviser le montant de lAPA servie à Mme X… ;
Considérant que la première de ces deux décisions ne relève pas de la compétence des juridictions spécialisées de laide sociale telle que fixée à larticle L. 134‑1 précité du code de laction sociale et des familles ; que cest donc à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Somme sest déclarée incompétente pour connaître de la requête de Mme C… et de M. L…en tant quelle en demandait lannulation ;
Considérant, toutefois, que cette juridiction était, en vertu du même article, compétente pour connaître de cette même requête en tant quelle demandait la réformation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Somme avait refusé de réviser le montant de lAPA servie à Mme X… ; que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale de la Somme sest déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que sa décision du 19 février 2016 doit, par suite, et dans cette seule mesure, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… et M. L…devant la commission départementale daide sociale de la Somme ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles : « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; quaux termes de larticle L. 122‑2 du même code : « (…) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé (…) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (…) » ;
Considérant quil est constant que Mme X… a résidé en Seine-Maritime, où elle avait acquis son domicile de secours, jusquen 2013, date à laquelle elle a été accueillie au domicile dun particulier agréé dans le département de la Somme ; quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles que ce séjour na pas eu pour effet de modifier son domicile de secours qui est, dès lors, et jusquà son décès, demeuré dans le département de la Seine-Maritime ; que le président du conseil général de la Somme ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande des requérants tendant à ce quil révise le montant de lAPA servie à Mme X…, une telle révision relevant de la seule compétence du président du conseil général de la Seine-Maritime ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la réformation de cette décision ;
Considérant quil ny a pas lieu de faire droit aux conclusions de la présente requête aux fins dinjonction et tendant à lapplication de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, Mme DURGEAT, assesseure, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET