Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Titre Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 160175
Mme X…
Séance du 19 février 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 5 juillet 2016, le 1er décembre 2017, le 18 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, Mme Z… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 8 décembre 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa demande tendant à lannulation des trois titres exécutoires émis à lencontre de Mme X… à la demande du département du Nord pour 334,12 euros, de 604,69 euros et de 736,15 euros pour récupérer un trop-perçu dallocation personnalisée dautonomie ;
2o De lui accorder la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience.
A laudience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT rapporteur.
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie. En labsence de production de lensemble des justificatifs de lutilisation des sommes versées pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2006 et du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2010, le département du Nord a réclamé le 26 janvier 2007 et le 6 septembre 2010 à Mme X… le reversement dune somme de 334,12 euros pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2006 et des sommes de 604,69 euros et de 736,15 euros pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2010. Mme X… a demandé à la commission départementale daide sociale dannuler les titres exécutoires lui réclamant les sommes précitées. Mme Z…, fille de Mme X… décédée le 4 décembre 2017, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté la demande dannulation des titres exécutoires ;
2. Dune part, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à linstance sur laquelle le jugement quelles critiquent a statué ;
3. Dautre part, ne peut agir au nom dun tiers quune personne dûment habilitée, par exemple en vertu dun mandat, en raison de sa qualité dhéritier ou parce quil dispose de la capacité à la représenter par exemple à la suite dun jugement de tutelle ;
4. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestés ont été émis à lencontre de Mme X… Le département soutient que Mme Z… na pas dintérêt à agir contre la décision de la commission départementale daide sociale du Nord. Mme Z… nétait pas partie à linstance devant le premier juge, rendue sur la requête de sa mère agissant seule. Si Mme X… soutient avoir assuré la prise en charge de sa mère, elle nallègue pas avoir été son tuteur. Quinterrogée par la juridiction de céans, Mme Z… a indiqué quelle nentendait pas agir comme héritière de sa mère. Dans ces conditions, Mme Z… ne justifie pas dun intérêt à agir lui donnant qualité pour relever appel comme pour agir contre les titres exécutoires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Z… est irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET