Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Recours Procédure Légalité Précarité Preuve
Dossier no 150710
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, Mme Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 juin 2015 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin rejetant sa demande dannulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse de remboursement de lindu de 704,41 euros dallocation personnalisée dautonomie perçue par Mme X… ;
2o De lui accorder la remise gracieuse totale de la somme qui lui est réclamée par la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin. ;
Elle soutient que :
Par un mémoire daté du 7 décembre 2015, le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée par le département du Bas-Rhin à compter du 1er juillet 2002. A la suite de son admission en établissement le 15 novembre 2012, le département du Bas-Rhin a demandé, par décision du 21 février 2013, le reversement de la somme correspondant à lallocation perçue pour la période du 15 au 30 novembre 2012, soit 704,41 euros. A la suite de deux recours gracieux tendant à obtenir la remise de la créance réclamée, rejetés par le département du Bas-Rhin, Mme Y…, fille de Mme X…, décédée le 28 août 2013, a demandé à la commission départementale daide sociale lannulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale :
2. Larticle L. 134‑9 du code de laction sociale et des familles dispose : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale (…) ». Cette disposition impose à la commission départementale daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
3. Il résulte des mentions de la décision de la commission départementale daide sociale que celle-ci a demandé par lettre du 30 mars 2015 aux parties si elles souhaitaient être entendues lors de la séance publique. Si Mme X… soutient quelle na pas été informée de la tenue de la séance du 20 avril 2015, elle ne soutient, ni a fortiori ne démontre, quelle a demandé à la commission départementale dêtre entendue à la suite de la lettre du 30 mars 2015. Ainsi, labsence de convocation à la séance du 20 avril 2014 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge ;
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Larticle L. 232‑7 du même code dispose : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. / Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu (…) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent (…) ». Toute somme perçue au titre de cette allocation faire lobjet dune récupération à hauteur du montant indûment versé ;
5. Il résulte de linstruction que le département du Bas-Rhin a versé une somme de 1 305,12 euros à Mme X… au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour le mois de novembre 2012, alors que Mme X… nétait plus à son domicile à compter du 15 novembre 2012, date de son admission en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes ;
6. En premier lieu, en soutenant quon ne lui a jamais détaillé la somme réclamée au titre de lindu, Mme Y… doit être regardée comme critiquant la motivation de la décision du 14 avril 2014 rejetant sa demande de remise gracieuse. Il ressort toutefois de cette décision quelle mentionne la période au titre de laquelle lindu a été constaté et que le refus est justifié par labsence de justificatifs sur sa situation bancaire. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
7. En deuxième lieu, si Mme Y… fait valoir percevoir de faibles ressources, composées seulement dune pension dinvalidité de 466,47 euros mensuels en 2013 et de 437,56 euros en 2014, il résulte de linstruction, et plus précisément de lavis dimposition à limpôt sur les revenus de 2013, que son mari perçoit des revenus, ce qui porte les revenus annuels du foyer à 15 316 euros pour 2013. Par ailleurs, le département du Bas-Rhin avance sans être contredit que Mme Y… na jamais justifié de létat de la succession de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière de Mme Y… ne peut quêtre écarté comme manquant en fait ;
8. En dernier lieu, la circonstance que létat de santé de Mme Y… serait incompatible avec les actes de poursuites engagés par le comptable public pour le recouvrement des sommes en litige est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse ;
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Y… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande dannulation du refus de remise gracieuse de lindu dallocation personnalisée dautonomie,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET